4Réagissez à cet article. AGEN, 7 sept 2009 (AFP) - Yolande Raulet, 33 ans, une habitante de Bon Encontre (Lot-et-Garonne) a porté plainte "contre le ministère de l'Education nationale et ses représentants, au titre de la non scolarisation de son enfant" souffrant d'un "panhypopituitarisme" occasionnant un handicap, dont un léger retard
Le Conseil d’Etat avait considéré, dans un litige concernant la commune de Plabennec décision du 20 avril 2011, que c’était à l’Etat de financer l’auxiliaire de vie scolaire nécessaire à la scolarisation d’un enfant handicapé, y compris en dehors du temps scolaire. La question concernait l’accompagnement nécessaire à la besoin d’accompagnement en péri-scolaire fait l’objet d’une décision de la CDAPH. Malheureusement, bien des CDAPH refusent de statuer sur ce point. Il leur appartient pourtant de faire figurer dans le Plan Personnalisé de Compensation les mesures nécessaires à compenser le handicap, qu'elles relèvent ou non d'une décision de la commission. Ce n'est pas non plus à la commission de rentrer dans les considérations de savoir qui est le financeur des mesures important que l'équipe de suivi de la scolarisation mentionne explicitement le besoin dans son décision du Conseil d’État n'a pas été appliquée partout. Elle est fréquemment ignorée dans les discussions sur le question est devenue plus cruciale et d’actualité avec la réforme des rythmes scolaires, et la création – facultative – des TAP temps d’activité péri-scolaire.Dans un premier temps, l’article du code de l’éducation a été créé. Le Conseil Constitutionnel décision du 24 avril 2003 a considéré que cela ne créait pas une nouvelle charge pour les communes, dans la mesure où les missions prévues à l’article n’étaient pas modifiées. En effet, le transfert de charges à une collectivité doit être compensée dans un deuxième temps, la loi de finances pour 2014 a supprimé dans l’article du code de l’éducation les mots y compris en dehors du temps scolaire », ce qui conduisait à vider de son sens la décision du Conseil Ministère de l’Education Nationale a donc donné des consignes aux Inspections d’Académie, qui prenait en charge le temps d’accompagnement en péri-scolaire que ce soit la cantine ou les TAP en application de la décision du Conseil d’Etat. Désormais, sauf pour les contrats en cours, l’Education Nationale demanderait aux communes de payer le temps d’accompagnement représente un obstacle supplémentaire pour la scolarisation des enfants autistes en effet, les parents sont contraints à un certain nomadisme scolaire pour trouver une école – publique ou privée – qui scolarise avec de la bonne volonté un enfant supporter la charge de l’accompagnement par une commune autre que de celle de résidence ne peut qu’engendrer des Ministère a négocié avec la CNAF Caisse nationale des allocations familiales le financement de la prise en charge des élèves handicapés pendant le temps des activités péri-scolaires. Les communes peuvent obtenir une aide du fonds publics et territoires » circulaire CNAF n° 2015-004. Mais, comme l'a rappelé le tribunal administratif de Rennes dans une décision du 30 juin 2016, l’article L. 917-1 dispose que Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire» . Il en déduit que cela implique la prise en charge par l’Etat des mesures propres à assurer l’accès de ces enfants aux activités périscolaires, alors même qu’elles ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la CDAPH .Dans sa circulaire du 3 mai 2017 sur les AVS, le Ministère de l'Education Nationale persiste. Il propose benoîtement aux collectivités territoriales de se rapprocher de l'Education Nationale pour avoir accès au vivier des AESH ». La plupart des accompagnements étant le fait de personnes en contrat aidé, le vivier » est déjà asséché par cette volonté d'ignorer la de Toupi sur la circulairePS Position de Sophie Cluzel septembre 2014, en tant que présidente de la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant un handicap Fnaseph. avant d'être nommée au gouvernement "car les AVS ou les AESH, employés par le ministère de l´Éducation nationale, n´ont pas pour mission d´accompagner les enfants aux ateliers théâtre, poterie ou basket. " Extraits du jugement du TA de Rennes – 30 juin 2016Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 23 juillet 2015, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées CDAPH d’Ille et-Vilaine a accordé à l’enfant S , scolarisée depuis le mois de septembre 2015 à l’école Jacques Prévert de Bruz, une aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire AVS du 1er septembre 2015 au 31 juillet 2016 sur le temps scolaire et périscolaire en précisant qu’il fallait tenir compte de la fatigabilité de l’enfant ; qu’en exécution de cette décision, le recteur de l’académie de Rennes a recruté Mme B. pour assister et accompagner S tout le temps scolaire et pendant les pauses méridiennes ; que M. B n’étant pas satisfait des conditions de prise en charge de sa fille, il a notamment demandé au recteur de l’académie et ce en exécution de la décision de la CDAPH du 23 juillet 2015, que l’auxiliaire de vie scolaire assiste également S pendant les temps de garderie, le matin entre 8h et 8h30 et l’après-midi entre 16h30 et 18h30, et pendant le temps d’activités périscolaires, ces dernières étant regroupées, à Bruz, le jeudi après-midi ; que, le 11 janvier 2016, le directeur académique des services de l’éducation nationale lui a indiqué que les temps d’activités périscolaires étant un service public facultatif mis en place par les communes, il incombait à la mairie de Bruz d’organiser la prise en charge de S au cours de ces périodes, à l’exception toutefois des pauses méridiennes, lesquelles sont financièrement prises en charge par les services de l’éducation nationale, dès lors qu’elles font un lien entre deux périodes scolaires ; que la requête de M. B doit être regardée comme tendant à titre principal à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu’en effet, si le requérant semble contester également, dans son mémoire introductif d’instance, une décision portant refus d’apporter l’aide individualisée dont [sa] fille a besoin durant la récréation », l’existence d’une telle décision, contredite par l’administration en défense, n’est pas démontrée par le requérant ni ne ressort des pièces du dossier, et M. B , qui ne formule d’ailleurs dans ses écritures ultérieures aucune demande expresse d’annulation d’une telle décision, a abandonné dans son mémoire enregistré le 14 avril 2016 ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’assurer que S soit aidée en cour de récréation ; Sur les conclusions à fin d’annulation Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent …, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés … » ; qu’aux termes de l’article L. 351-3 du même code Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. … » ; que l’article L. 917-1 dispose que Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. » ; 3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l’éducation que les missions des assistants d’éducation affectés à l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants handicapés s’étendent au-delà du seul temps scolaire ; 4. Considérant qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que cette obligation implique la prise en charge par l’Etat des mesures propres à assurer l’accès de ces enfants aux activités périscolaires, alors même qu’elles ne relèveraient pas, en tant que telles, de sa compétence, dès lors que ces mesures apparaissent comme une composante nécessaire à la scolarisation de l’enfant et qu’elles sont préconisées par la CDAPH ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l’autorité administrative a commis une erreur de droit en considérant que la compétence de la seule commune de Bruz sur la création et l’organisation des activités périscolaires faisait obstacle à toute prise en charge par l’Etat d’un accompagnant pour l’enfant S afin de permettre à celle-ci de suivre ces activités ; que la décision litigieuse doit, par suite, être annulée ; Sur les conclusions à fin d’injonction 5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; 6. Considérant, en premier lieu, que l’annulation, au point 4 du présent jugement, de la décision litigieuse, pour erreur de droit, si elle implique nécessairement un nouvel examen de la demande de M. B par l’autorité compétente, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à celle-ci, ainsi que le demande le requérant, d’accorder à sa fille une durée d’aide individualisée lui permettant de participer à toutes les activités scolaires et périscolaires », incluant selon lui les heures de garderie ou d’accueil de loisirs périscolaire, ainsi qu’ aux activités mentionnées à l’article L. 212-15 [du code de l’éducation] » ; 7. Considérant, sur ce point, qu’il n’est pas établi et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la CDAPH ait entendu prescrire, dans sa décision du 23 juillet 2015, une assistance de la jeune S par un accompagnant non seulement durant le temps scolaire proprement dit et durant les activités périscolaires prévues à l’article L. 551-1 du code de l’éducation, qui en sont le prolongement, mais aussi durant les heures d’accueil périscolaire de loisirs et de halte-garderie ; qu’en tout état de cause, l’accueil en halte-garderie, dont l’objet principal est d’assurer la garde d’enfants que leurs parents ne peuvent emmener et reprendre à l’école à l’heure d’ouverture de leur classe et immédiatement après la fin des activités scolaires, ne peut être regardée comme une composante nécessaire à la scolarisation d’un enfant, même lorsque celui-ci est handicapé et requiert à ce titre un traitement particulier ; qu’il ne peut être considéré, dès lors, que la mise à disposition d’une personne pour accompagner un enfant scolarisé handicapé durant les périodes de garderie serait au nombre des moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour cet enfant, un caractère effectif ;8. Considérant qu’il résulte des points 5 à 7 que les conclusions à fin d’injonction de M. Brahime ne peuvent être accueillies ; ...D E C I D E Article 1er La décision du 11 janvier 2016 de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale d’Ille-et-Vilaine est 2 L’Etat versera à M. B une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice complet L916-1 version antérieure au 29/12/2013Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Lorsqu'ils sont recrutés pour l'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire, leur recrutement intervient après accord de l'inspecteur d'académie. Ils peuvent également être recrutés par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1, après accord de l'inspecteur d'académie, pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire. Les assistants d'éducation qui remplissent des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants handicapés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'EtatConseil d'État N° 345434 Inédit au recueil Lebon 4ème et 5ème sous-sections réunies M. Stirn, président M. Bruno Bachini, rapporteur M. Keller Rémi, rapporteur public Lecture du mercredi 20 avril 2011REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu le pourvoi, enregistré le 30 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le ministre demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler l'ordonnance n° 1004766 du 16 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles l'inspecteur d'académie du Finistère a refusé de mettre à la disposition de l'enfant de M. et Mme Mikaël A un auxiliaire de vie scolaire pour des activités périscolaires à raison de 6 heures par semaine en application de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 29 juillet 2010, et, d'autre part, a enjoint à l'inspecteur d'académie du Finistère de réexaminer la situation d'Hannah A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2° de rejeter la demande de suspension d'exécution présentée par M. et Mme A et la commune de Plabennec ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 29 juillet 2010, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a fait droit à la demande présentée par M. et Mme A tendant à l'accompagnement de leur fille Hannah par un auxiliaire de vie scolaire, en leur accordant une durée d'intervention hebdomadaire de 18 heures, à raison de 12 heures au titre du temps scolaire et de 6 heures au titre du temps périscolaire, pour la période allant du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 ; que, par une décision implicite de rejet, l'inspecteur d'académie du Finistère a refusé de mettre en oeuvre cette décision en tant qu'elle prévoyait la prise en charge des 6 heures d'intervention hebdomadaire correspondant à la partie périscolaire de la mission de l'auxiliaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent ..., le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ... ; qu'aux termes de l'article L. 351-3 du même code Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1. / Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaire des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 916-1 du même code Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire ... et qu'aux termes du sixième alinéa de ce même article Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 ... ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 351-3 et L. 916-1 du code de l'éducationque les missions des assistants d'éducation affectés à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés s'étendent au-delà du seul temps scolaire ; Considérant qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; qu'à cette fin, la prise en charge par celui-ci du financement des emplois des assistants d'éducation qu'il recrute pour l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés en milieu ordinaire n'est pas limitée aux interventions pendant le temps scolaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit en retenant comme étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que l'inspecteur d'académie avait commis une erreur de droit en refusant à M et Mme A l'octroi des heures d'accompagnement périscolaire de leur enfant reconnues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au motif que ces activités ne relevaient pas du service public de l'éducation ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; D E C I D E - Article 1er Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté. Article 2 La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, à M. et Mme Mikaël A et à la commune de Plabennec. Article L916-2Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à 72-2 de la ConstitutionLes collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités constitutionnel - Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 Loi relative aux assistants d´éducation 6. Considérant, en second lieu, que le nouvel article L. 916-2 dispose Les assistants d´éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l´article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d´enseignement conformément à l´article L. 212-5 » ; qu´il résulte de ses termes mêmes que cet article se borne à permettre aux assistants d´éducation de participer, en dehors des missions pour lesquelles ils ont été recrutés, à des activités organisées par les collectivités territoriales, qu´il s´agisse des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires prévues, dans le cadre du temps scolaire, par l´article L. 216-1 ou des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif organisées, en dehors du temps scolaire, dans les conditions prévues par l´article L. 212-15 ; que cet article n´a ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux collectivités territoriales de financer des emplois d´assistants d´éducation pour exercer les missions incombant à l´Etat prévues à l´article L. 916-1 ; »LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 1Article 124I. ― Le code de l'éducation est ainsi modifié 1° L'article L. 351-3 est ainsi modifié a A la fin du premier alinéa, les mots assistant d'éducation recruté conformément aux modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1 » sont remplacés par les mots accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 » ; b A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 » sont remplacés par les mots accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 » ; c Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; 2° Les deux dernières phrases du premier alinéa, la première phrase du deuxième alinéa et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 916-1 sont supprimés ; 3° Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé Chapitre VII Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap Art. L. accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent également être recrutés pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code. Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d'une formation spécifique pour l'accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d'aide aux familles d'enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. Ils sont recrutés par contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite maximale de six ans. Lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l'appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois. Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap. Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation nationale. » II. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les assistants d'éducation exerçant des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap demeurent régis par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. L'Etat peut proposer un contrat à durée indéterminée aux assistants d'éducation parvenus, à compter du 1er janvier 2013, au terme de six années d'engagement pour exercer des missions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Cette proposition est faite au plus tard au terme du contrat en cours des personnels concernés, qu'ils soient en fonction ou en congé prévu par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le contrat à durée indéterminée proposé en application du deuxième alinéa du présent II est régi par l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Il prévoit une quotité de temps de travail au moins égale à celle prévue par le précédent contrat. Il peut prévoir de modifier les clauses relatives aux établissements d'enseignement où l'agent est susceptible d'exercer. Lorsque l'agent refuse le contrat proposé, il est maintenu en fonction jusqu'au terme de son contrat en L916-1Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. [Phrases supprimées]A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-33, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Aprèslecture des textes de loi, je pense qu'il faudrait prévoir une réunion de l'équipe éducative afin de définir précisément les missions d'accompagnement de l'AVS-I. Proposer un protocole d'accompagnement comme le prévoit l'annexe 2 de la circulaire n° 2003-093 du 11-6-2003 pourrait probablement faire avancer les choses.
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Plus sérieusement, lorsqu’on parle de demande d’AVS », on néglige le fait que l’aide humaine est une réponse, une compensation aux conséquences d’un handicap qui doit être reconnu par la MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées. On ne demande donc pas AVS Auxiliaire de Vie Scolaire – qui d’ailleurs est le plus souvent maintenant AESH Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap – mais une reconnaissance de handicap. Certains diront que c’est un détail technique mais en fait non parler de demande d’AVS » peut parfois faire naître une confusion, masquer le vrai sujet et avoir des conséquences négatives pour l’enfant. Et ça, nous sommes tous d’accord pour dire que c’est quelque chose que nous ne voulons absolument pas. Éviter le sujet du handicap, une fausse bonne idée Parfois, parce que le sujet du handicap peut être délicat à aborder, on parle de demande d’AVS », pour ne pas poser le sujet sur la table avec la famille, pour ne pas dire Votre enfant doit être reconnu comme étant en situation de handicap pour prétendre à une aide humaine . Mais parler de demande d’AVS » plutôt que de parler de handicap, ce n’est pas toujours anodin non plus. C’est parfois refuser de voir la sévérité des difficultés de l’élève. Du coup, l’aide humaine risque de devenir LA réponse aux difficultés ce qu’elle n’est surtout pas au détriment d’autres aides et soins. Mais l’aide humaine, c’est un accompagnement complémentaire aux aides des professionnels enseignants, RASED, orthophonistes, psychomotriciens, psychologues… qui doivent absolument être mises en œuvre si l’on veut que l’enfant avance. Alors bien sûr, je comprends la démarche d’évitement stratégique du mot handicap pour accéder à l’aide humaine et faire en sorte que même élève dont la famille est réticente puisse disposer d’une aide humaine, mais je suis farouchement contre. Tout comme on dit, pour convaincre certains parents d’accepter l’orientation en SEGPA Mais il pourra revenir dans l’enseignement général après une 6e SEGPA » alors que l’expérience nous montre que c’est une petite minorité d’élèves, je crois donc qu’il ne faut pas tordre la réalité. Ok, la réalité est complexe et elle complique la démarche mais prendre le temps d’expliquer cette réalité aux familles est une part très importante du projet d’aide. Il faut donc prendre le temps d’accompagner les familles. On n’envisage pas une aide humaine comme on achète un outil ! D’ailleurs, et j’en profite pour le poser là replacer l’aide humaine dans son cadre de référence c’est aussi mieux reconnaître la professionnalité des personnes qui en sont chargées et pour qui j’ai beaucoup de respect. Accompagner les familles La réalité peut donc s’expliquer, même si c’est parfois compliqué, même si parfois on pense qu’il ne faut pas trop s’immiscer dans la vie de la famille, même si certaines familles ont beaucoup de mal à entendre/envisager le handicap de leur enfant. Bon, il faut quand même se dire qu’en entendant le mot handicap, la plupart des parents font une croix sur la vie idéale qu’ils avaient imaginée pour leur enfant. Le mot handicap, à la première écoute, barre complètement l’avenir, interdit toute réussite. Cela peut être très violent. Dans ces moments, la famille a besoin d’être accompagnée pour accepter la situation, aller de l’avant de manière constructive et ne pas abandonner l’ambition de réussite pour leur enfant. L’idée c’est de ne pas laisser la famille subir la situation seule et d’éclairer la même réalité avec une lumière plus positive, réussir à laisser la vie idéale mais imaginaire de côté sans tomber non plus dans le catastrophisme, bref construire avec la famille un projet de réussite scolaire plein d’ambitions ! Quelques éléments pour essayer d’éclairer un peu la situation Le handicap et le droit à la compensation Être reconnu en situation de handicap, ce n’est pas forcément grave ou dévalorisant. C’est un fait. On ne dispose pas tout à fait des mêmes chances que les autres, et comme c’est injuste, l’État propose une compensation. La loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a défini la notion de handicap Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » Et elle crée un droit à la compensation la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ». Ce droit à la compensation est individuel. Il doit prendre en compte le projet de vie de la personne en situation de handicap. En conséquence, la Prestation de Compensation du Handicap, créée par la loi pour permettre ce droit à la compensation, peut être versée en espèces pour le paiement des aides humaines par exemple ou en nature pour le financement d’aides techniques, l’aménagement du logement… Comment ça se passe vraiment à la MDPH ? – version courte et ultra simplifiée – la MDPH reçoit les dossiers à l’initiative des familles dont fait partie le GEVA-Sco, soigneusement rempli en équipe éducative 😉 Le dossier est étudié en EPE Équipe Pluridisciplinaire d’Évaluation avant que la CDAPH Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ne valide la reconnaissance de la situation de handicap, les compensations et formalise le PPS Projet Personnalisé de Scolarisation, volet scolaire du plan de compensation. Attention, le recrutement des personnes en charge de l’aide humaine AVS/AESH n’est pas du fait de la MDPH. Cette dernière notifie, mais c’est la DSDEN Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale qui recrute et qui paie ! C’est donc l’Éducation nationale qui est responsable du manque d’AVS/AESH dans les écoles pour les élèves qui ont reçus une notification MDPH bouuuuh ! Inutile d’enchainer les coups de téléphone à la MDPH pour demander quand la personne en charge de l’aide humaine prendra ses fonctions auprès d’un élève notifié, tournez-vous plutôt vers votre du PIAL pôle inclusif d’accompagnement localisé duquel dépend l’école ou vers l’ AVS/AESH » départemental. Quelques conseils si vous vous lancez, avec une famille, dans l’aventure du dossier de demande de reconnaissance de handicap → Bien remplir le GEVA-Sco. C’est un document super important, il doit être précis et conforme à la réalité. Ne minimisez pas les difficultés, ce n’est pas un document qui sert à encourager l’enfant mais bien à décrire sa situation. Du coup, n’en rajoutez pas non plus, le document vient compléter les bilans des différents professionnels pour former un tout cohérent attention en particulier au sens de la cotation D dans la partie observation des activités de l’élève ». La situation n’a pas besoin d’être caricaturée, les personnes de l’EPE sont sur le terrain, connaissent les enfants et les enseignants. La caricature desservirait le dossier. → Aider et adapter en amont. La volonté qu’un handicap soit reconnu et compensé par une aide humaine doit venir en complément des aides de l’école. Je pense qu’on doit vraiment avoir tout essayé en amont pour adapter la classe/l’école aux besoins de l’enfant. On doit lui avoir fait sa place. → Ne pas faire le choix à la place de la famille ou de la MDPH. Si la famille pense à une aide humaine et vous non ou l’inverse, notez les deux avis, c’est la MDPH qui tranchera grâce aux regards croisés des professionnels consultés. Ne pas confondre non plus les besoins de l’élève avec ceux de la classe/de l’ L’aide humaine ne vient pas soulager la classe mais aider l’élève en situation de handicap à progresser. → Se renseigner avant de demander des moyens. L’aide humaine peut-être individuelle ou mutualisée. Elle est individuelle si l’enfant a besoin à la fois d’une attention soutenue ET continue intensité constante + impossibilité de prévoir/programmer les besoins + risque de danger sans aide = impossibilité d’aider plusieurs enfants à la fois pour l’aidant. Ce sont donc des situations exceptionnelles ! Sinon, l’aide humaine sera mutualisée, c’est à dire organisée/répartie entre plusieurs enfants dans la classe et dans l’école. Mais l’aide humaine n’est pas la seule réponse pour accompagner élève dans sa classe. L’obtention d’un matériel pédagogique adapté peut être vraiment positif pour la progression de l’élève et favoriser, en plus, son autonomie. Donc, avant de demander une aide humaine, il vaut mieux savoir ce qu’elle est et surtout ce qu’elle n’est pas ! Quelques fausses idées sur l’aide humaine L’aide humaine est souvent envisagée pour palier à toutes les difficultés des enfants. Si elle peut être bénéfique dans certains cas, il faut aussi savoir ce qu’elle n’est pas. 1. AVS/AESH en classe c’est plus d’aide pour l’élève en difficulté très souvent FAUX . La plupart du temps, l’élève bénéficiant d’une aide humaine est moins aidé par son enseignant qu’auparavant. On voit même parfois un recul des adaptations ou de la différenciation alors que la personne en charge de l’aide humaine peut tout à fait faciliter et améliorer la mise en œuvre de l’aide de l’enseignant. → quelques pistes concrètes dans 5 idées pour bien travailler avec AVS/AESH 2. L’aide humaine permet de mieux aider l’élève FAUX si l’AVS/AESH est comme ou comme LA solution aux difficultés mais absolument VRAI si l’accompagnement est réfléchi, construit, évalué et régulé. → quelques pistes concrètes dans 5 idées pour bien travailler avec AVS/AESH 3. L’aide humaine contribue à développer l’autonomie très souvent FAUX . C’est malheureusement un effet pervers de l’accompagnement en classe. L’élève prend parfois l’habitude d’avoir un appui et perd en autonomie. Mais ce n’est pas une fatalité ! Cela peut devenir VRAI si les interventions de la personne en charge de l’aide humaine sont cadrées en amont, notamment par l’enseignant de la classe. → quelques pistes concrètes dans 5 idées pour bien travailler avec AVS/AESH 4. L’aide humaine soulage la classe et l’enseignant VRAI mais ce n’est pas son rôle ! L’aide humaine doit faire progresser l’élève accompagné, c’est une compensation à sa situation de handicap, point final. Pour soulager la classe et l’enseignant, il faudra plutôt se tourner vers l’équipe d’école/de circonscription, le RASED ou encore le pôle ressource. 5. Je ne suis pas pour l’aider, il lui faut AVS FAUX D’abord, même si le chantier de la formation des aidants est lancée, la personne en charge de l’aide humaine reste bien moins formée qu’un enseignant du point de vue de la didactique. En plus, le travail de la personne en charge de l’aide humaine n’est pas d’intervenir directement avec l’élève pour remédier à ses difficultés mais d’accompagner la scolarisation/progression de l’élève. Cette progression est guidée/définie par l’enseignant qui est le responsable pédagogique de l’AVS/AESH. Même si c’est compliqué parce que chaque cas est différent et qu’il n’existe pas de réponse merveilleuse/universelle aux difficultés, que cela nous déséquilibre, interroge notre pratique, c’est véritablement le rôle/travail de l’enseignant de la classe de chercher une réponse adaptée aux besoins de l’élève. Il faut au moins essayer avant de baisser les bras. Attention, ce n’est pas parce que c’est de sa responsabilité que l’enseignant de la classe doit être seul. L’accompagnement des élèves en difficulté est l’affaire de tous au sein de l’école, pas seulement de l’enseignant de la classe. Je le vois au quotidien dans les classes, à force d’essais, de bricolages, de tâtonnements et avec l’aide et l’engagement de tous, certaines équipes épaulées par les enseignants spécialisés qui interviennent à l’école et/ou de l’équipe de circonscription font des merveilles. 6. … ↓↓ Pour aller plus loin ↓↓ Visited 9 898 times, 80 visits today ABC aider2022-08-05T200047+0200 Partagez ! 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Bonjourà toutes, Mon fils Nicolas (4 ans en novembre), vient de faire sa rentrée en petite section maternelle, Forum Des enfants différents,
J'entends tout un tas de choses au sujet des AVS, de leurs contrats, de leurs missions... Alors soyons clairs, enfin essayons. Un/une AVS, ce n'est pas une personne formée, comme un éducateur. Ce n'est pas forcément un étudiant BAC+3 en psycho. Ce n'est pas non plus un enseignant spécialisé... quoique, il va falloir recaser ceux du RASED... Je sais que certains politiques ont vendu l'idée que les AVS existaient selon le modèle italiens. C'est faux. En Italie, ce sont des personnes formées et il me semble qu'il faut 3 ans d'étude pour pouvoir accompagner les enfants handicapés. Bah oui, ils ont une vraie prise en charge, eux ! Une AVS, ce n'est pas non plus forcément un chômeur de longue durée qui ne savaient pas quoi faire de son temps. Même si c'est de plus en plus le cas. Une AVS, ça peut-être un étudiant, un futur éducateur qui se servira de ces années auprès d'enfants handicapés, en plus de ces autres expériences pour faire valider sa VAE... Et puis, parfois, ça peut être une mère qui prépare un concours et qui attend ensuite un poste, et qui se dit qu'elle pourrait être plus utile auprès d'un enfant en situation de handicap, que dans son salon à tourner en rond. Parce que, soyons clairs, on ne devient pas AVS pour le salaire. A moins d'avoir toujours rêvé d'un contrat précaire, d'un salaire tout juste au dessus du seuil de pauvreté 800 euros environ pour 24H/semaine. Les joies du contrat précaire annualisé et d'un statut inexistant... On ne devient pas AVS pour le fun. Sans compter que cette expérience vous servira tout juste à préciser ce que vous avez fait durant 2 ans, mais ne convaincra personne si vous cherchez un emploi dans la petite enfance. Tous les AVS n'ont pas le même contrat. Selon les régions, les années, les réformes, les contrats changent. Vous aurez donc des assistants d'éducation, des EVS, des je ne sais pas quoi d'autre, et tous auront la FONCTION d'AVS. Selon les contrats, il y a d'énormes différences. Une AVS embauchée en contrat d'assistant d'éducation, le sera pour 3 ans renouvelable 1 seule fois. Par la suite, si le handicap de l'enfant nécessite de poursuivre le suivi avec cette AVS, les parents peuvent alors se tourner vers une association qui aura signé une convention avec l'éducation nationale. Cette association prendra donc le relais et obtiendra une subvention pour maintenir l'AVS à son poste. Attention Il faut que le handicap de l'élève nécessite que cette accompagnement soit maintenu parce que l'AVS a acquis des compétences spécifiques. Donc vous pouvez oublier pour un enfant dyspraxique. Non ! On vous dit qu'avoir établi une relation de confiance lui permettant de progresser sereinement n'est pas une compétence spécifique ! Et même avec un dossier béton, pas sur que vous trouviez une association, une subvention et tout... Une AVS embauchée en contrat CAE/CUI ne le sera qu'en tant qu'EVS assurant la fonction d' Enfin sur le contrat, il y aura marqué Les EVS n'ayant pas la même fonction. Mais si l'inspection académique veut bénéficier de ces contrats, c'est comme ça que ça se passe. En général 6 mois de contrat, reconduit plusieurs fois, dans la limite des 24 mois maxi. En tout cas dans mon académie, c'est comme ça. Moi, j'ai eu du bol, un an d'office, reconduit pour 1 an supplémentaire. Et mieux encore, contrat de 24h, quand mes collègues n'obtenaient que 20H/semaine. Et, petit bonus, j'ai gardé un de mes élèves pendant les deux ans !! Ce n'est pas le cas de toutes les AVS en contrat précaire CAE... Non CAE, ça ne veut pas dire cruche attendant un emploi, ça veut dire contrat d'aide à l'emploi. Et CUI, ça veut dire contrat unique d'insertion. Et c'est là que je rigole doucement.... Insertion. Quel joli mot ! Oh, comme il est beau et bien placé... Dis donc, si je n'étais pas inscrite au pôle emploi, ça me ferait presque rêver ! En fait ce mot a été placé là par un mec qui trouvait ça joli, mais ne veut rien dire. Parce que dans la vraie vie, quand votre contrat est terminé, on vous envoie votre certificat de travail, votre attestation pour les assedics. La madame de pôle-emploi l'examine Et le perd aussi, mais ça c'est facultatif. le regarde et vous demande Alors quelles sont les démarches que vous avez effectuées pour trouver un emploi ? Bah j'en avais un, un emploi, madame. Mais l'état a décidé que je n'avais plus le droit de le faire... Dans la vraie vie, vous avez un moment de panique, quand la dame du pôle-emploi vous dit "Mais pour les c'est le service chômage de l'inspection académique qui se charge de vous indemniser." Alors que la secrétaire de l'IA vous a dit le contraire. Mais oui, mais en fait non... Sur le CAE, il est écrit EVS, je ne suis que sur mon contrat... Donc c'est pôle-emploi, mon ami qui s'en charge ! Dans la vraie vie, l'enseignante référente est dépitée, parce qu'elle écoute les enseignants, se rend bien compte que certains/nes AVS font un super boulot et ne peut pas les garder. Et elle sait, la dame, que l'année d'après, une autre personne viendra, que la première réunion de l'équipe éducative sera à base de "heu bah, on commence à avancer, mais il a fallu du temps pour établir une relation de confiance avec l'élève". Elle sait que l'AVS dira que l'élève l'a testé, que l'élève a du mal a accepté l'aide proposée, que l'élève a perdu un temps considérable en essayant de jouer la carte du conflit. Et peut-être même que l'AVS lui dira "Je n'arrive à rien avec cet élève, il rejette mon aide". Oui, je pense à un élève en particulier et elle sait que l'élève avait établi cette relation avec une autre personne, l'année précédente, révélant son potentiel et progressant bien plus vite qu'il ne l'avait fait avant. Et même si, dans cette description, vous avez reconnu mon Elève2, il n'est pas le seul dans ce cas. J'ai connu une AVS qui était totalement rejetée par son élève. La gamine ne supportait pas sa présence, n'acceptait pas son aide et piquait de grosse colère si elle y était contrainte. Et bah, j'aurais pas aimé être à sa place, la pauvre. Alors, oui, je me suis renseignée. Oui, j'ai demandé à madame inspection académique s'il existait un autre contrat, s'il existait une façon de continuer dans cette voie... Mais c'est de plus en plus difficile parce que l'état referment les portes, espérant ainsi déléguer ce poste de dépense aux associations. Et n'en déplaisent à ceux qui croient encore que le gouvernement s'intéresse aux enfants handicapés, c'est précisément le but de la circulaire du 31 Aout 2010 Déléguer aux associations. Alors maintenant, certains me parlent du baccalauréat Pro "Accompagnement, soins et Services à la personnes" et sous-entendent que c'est un premier pas pour faire du poste d'AVS un vrai métier. Moi, on m'a toujours dit, si ça ressemble à un canard, que ça marche comme un canard et que ça fait coin-coin, C'EST UN CANARD ! Là, ça ressemble à une méga arnaque, ça a l'odeur d'une méga arnaque... Je vous laisse en déduire ce que vous voulez. Ce BAC providentiel est en réalité une sorte de substitue au BEP sanitaire et social. Il suffit de regarder la formation et les compétences requises pour l'obtenir et se dire "oh mais dis donc, ça ressemble vachement au BEP, mais en plus dur"... Il permettra donc de bosser avec des personnes agées, des personnes handicapées à domicile ou en structure selon l'option choisie... Et là, on se demande quel est le rapport avec le chouette métier d'AVS... Bah, y'en n'a pas !! S'il y avait un rapport, on demanderait aux AVS d'avoir un BEP sanitaire et social ! Et ce n'est pas le cas ! Oui, vous avez le droit de me répliquer que, normalement, on demande minimum le BAC et que moi, je ne l'ai pas... Mais c'est différent. Et quand c'est différent, bah c'est pas pareil ! Moi, j'ai harcelé l'inspection académique. Et quand j'ai enfin obtenu un entretien, j'ai expliqué mon projet. J'avais déjà bossé avec des personnes handicapées et avec des enfants... Il y avait une sorte de logique, de continuité. Et puis, j'ai eu un gros coup de bol aussi. Parce que j'ai fait une gaffe ce jour là. J'étais stressée quand ils se sont présentés 3 personnes pour l'entretien alors je n'ai pas vraiment fait attention. Et quand une des dames m'a parlé de la prise en charge des enfants handicapés, j'ai répondu que ça revenait à mettre un pansement sur un bras cassé. C'est sorti tout seul et je l'ai regretté aussitôt, même si je le pensais, sure d'avoir perdu toutes mes chances de devenir AVS. Mais en fait, en face de moi, se trouvait 2 enseignants référents et une maman, présidente d'une association de parents d'enfants handicapés. Elle a sourit, un des enseignants a répliqué qu'il aurait plutôt parlé d'une jambe à ce stade et tout le monde a rit. La suite de l'entretien m'a réconfortée et en sortant, je savais que j'aurai le poste. Parfois, les gaffes, ça aide ! Deuxième coup de bol. je n'avais pas le droit aux CAE, parce que je n'avais pas deux ans de chômage. Mais l'inspection académique a insisté et la dame du pôle emploi m'a fait passer dans une petite faille. On peut avoir ce type de contrat sous certaines conditions 2 ans de chômage par exemple et l'une d'elle est la difficulté à trouver un emploi dans son domaine professionnel. Il se trouve qu'à cette époque, il y avait peu d'offre d'emploi dans la petite enfance, dans ma ville. Enfin bref. Tout ça pour répondre à ceux qui me demandent "Mais tu es sure que tu ne peux plus du tout être AVS ?" Bah non, je ne peux plus, à moins de rester deux ans au chômage et de refaire une demande pour un contrat CAE, et je n'ai pas l'intention de le faire. Non, je ne peux pas avoir un contrat d'assistant d'éducation. Il faut bac +2 pour être embauché en AED aux fonctions "appuis aux enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique". Oui, on sait tous que ça veut dire AVS, mais là ça fait plus classe ! Et puis, j'ai un projet, l'air de rien. Mais si l'état avait voté le projet de loi promis. Si les AVS avaient obtenu un vrai statut, que c'était devenu un vrai métier pour la société, parce que pour moi c'est déjà un vrai métier, j'aurai sûrement continué dans cette voie. Mais si une personne hésitante passe par là.... Si le chouette métier d'AVS la tente... J'ai quand même deux/trois choses à préciser. AVS, c'est considéré comme un poste, un job précaire. Mais on ne choisit pas ce job comme on postule à carrouf ou chez Mc Do. AVS, c'est passer ses journées avec des nains qui rament et qui ont besoin de soutien. Il s'agit de petits humains, pas bien équipé en confiance, en autonomie ou en concentration. Ces nains ont souvent déjà eu des AVS, et selon les personnes, ça s'est plus ou moins bien passé. Alors, quand on envoie sa candidature à l'inspection académique, il faut se poser quelques questions. - Est-ce que j'ai assez de patience ? - Est-ce que je me sens capable d'affronter le handicap ? Et je dis ça, parce qu'une copine AVS m'a dit un jour, qu'elle avait eu peur qu'on lui confie un enfant autiste. C'est un handicap qui l'angoisse Enfin, ce genre de questions qu'on vous posera lors de l'entretien. Mais c'est un chouette boulot, valorisant et riche. On y apprend autant sur les autres que sur soi. Et croyez-moi, quand vous tombez sur Elève2 et qu'il a décidé de vous tester, vous avez plutôt intérêt à être sur de vous et à savoir pourquoi vous êtes là. L'année va bientôt commencer et il n'y a pas assez d'AVS alors j'espère que quelques étudiants voudront bien aller faire un tour du coté de l'IA... labsence de l’AVS n’est pas une raison suffisante pour refuser la scolarisation d’un élève handicapé (cf. circulaires n° 2003-093 du 11 juin 2003 et n° 2004-117 du 15 juillet 2004). La notification de la MDPH prévoit un accompagnement de mon enfant au restaurant scolaire : dois-je payer les frais de repas de l’AVS ?

Scolarisation des élèves en situation de handicap Cette Foire Aux Questions FAQ a été conçue avec notre partenaire la FNASEPH Fédération Nationale des Associations au Service des Elèves Présentant une situation de Handicap, pour vous aider. Vous trouverez ci-après des réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant la scolarisation des enfants en situation de handicap. Le droit à la scolarité Réponse de la FNASEPH Un refus au simple motif que votre enfant est en situation de handicap peut être considéré comme discriminatoire. " Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de 3 ans dans une école maternelle ou une classe infantile le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande " Art. 2 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10/7/1989. " Cette formation scolaire est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande " Art. 19 de la loi du 11février 2005 - Il convient de formuler la demande d’inscription et de scolarisation auprès de la mairie, puis de la direction d’école. Les refus peuvent être adressés au médiateur de la république, présent dans tous les départements et au Défenseur des Droits. Réponse de la FNASEPH L'obligation éducative faite aux familles de donner une instruction à leurs enfants entre 6 et 16 ans et le droit à l'éducation sont deux choses différentes. " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue " Art. 2 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10/7/1989. La situation de handicap d’un jeune âgé de plus de 16 ans peut donc constituer une situation particulière et justifier une scolarité plus longue que l’Éducation nationale ne peut pas refuser. Le Conseil d’État s’est exprimé à propos du droit à l’éducation des enfants handicapés Décision du Conseil d’État n° 311434, Séance du 6 mars 2009, Lecture du 8 avril 2009 " Le Conseil d’État juge que les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne les privent pas du droit à l’éducation, qui est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et ne font pas obstacle au respect de l’obligation scolaire, qui s’applique à tous. Une carence de l’État dans ce domaine peut constituer une faute dont les conséquences peuvent être réparées financièrement ". " Il incombe ainsi à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Si tel n’est pas le cas, la carence de l’État constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. L’administration ne peut pas, pour se soustraire à cette responsabilité, mettre en avant l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou le fait que des allocations sont allouées aux parents d’enfants handicapés ". Dernièrement la loi de Refondation de l’école LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 14 a précisé ce point dans l’article L122-2 " Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l’éducation". Réponse de la FNASEPH Tout enfant a droit à l’école. Votre demande de scolarisation est légitime. Il convient de voir si la situation de handicap va nécessiter des aménagements et des adaptations relevant des missions de l’école, voire des compensations relevant de décisions de la MDPH. Réponse de la FNASEPH Il est utile de rappeler qu’une scolarisation à temps très partiel n’a pas de sens. Si en raison du handicap, on peut admettre une scolarisation de quelques heures au début, très vite ce temps doit progresser pour atteindre un temps ordinaire, ou le plus près possible de ce temps temps partiel peut être accepté si des rééducations extérieures sont nécessaires mais au fur et à mesure que votre enfant grandit, les temps de rééducation doivent se passer en dehors du temps scolaire. Pour obtenir l’augmentation du temps de scolarisation, il faut s’appuyer sur les progrès accomplis par l’enfant dans ses apprentissages ainsi que sur les avis des professionnels qui le suivent en soin et rééducation. Réponse de la FNASEPH Pour la rentrée en classe de petite section d’école maternelle, qui est la première année d’école, avec pas mal de pleurs d’enfants le jour de la rentrée, on peut donc comprendre que les enseignants de cette classe puissent préférer accueillir l’élève en situation de handicap un ou deux jours après les autres, une fois le climat de la classe apaisé. On peut profiter de ce décalage de quelques jours pour préparer des aménagements nécessaires, préparer les autres élèves sans stigmatiser l’élève en situation... En tout, ce décalage se fait avec votre accord. N’acceptez pas ce décalage de rentrée dans d’autres niveaux scolaires ni pour d’autres motifs allégués, telle l’absence d’AVS. Expliquez calmement que, comme tout parent, vous souhaitez que votre enfant fasse sa rentrée " avec les autres ", que le handicap ne justifie pas cette différenciation. Réponse de la FNASEPH On reconnaît aujourd’hui assez largement la dyslexie comme un dysfonctionnement cognitif – un trouble – qui se caractérise par des difficultés d’apprentissages, graves et durables, chez un enfant qui, par ailleurs, manifeste des capacités intellectuelles normales, ne présente pas de déficiences sensorielles visuelle ou auditive, suit une scolarité régulière. La dyslexie constitue un trouble durable et persistant y compris chez l’adulte. Cependant, au début de l’apprentissage, il est difficile de distinguer un simple retard d’un trouble spécifique. Les troubles sont moins aigus si on met en place une approche pédagogique et éducative adaptée. Et tout au long de la scolarité, il sera nécessaire d’apporter à l’élève une aide à l’organisation et aux apprentissages, de façon à ce que les effets du trouble spécifique ne retentissent pas sur l’ensemble du travail. Pour obtenir la mise en place d’aménagements particuliers pour votre enfant, la reconnaissance de son trouble spécifique passe généralement par le centre de référence des troubles des apprentissages de votre région. Néanmoins, le médecin scolaire peut être dans un premier temps janvier 2015, les aménagements et adaptations peuvent être consignés dans un document " Plan d’Accompagnement Personnalisé " de la maternelle au lycée. Il s’adresse aux élèves présentant ces troubles des apprentissages et ne nécessitant pas de compensation notifiée par la MDPH ; le PAP peut se mettre en place à votre demande ou celle des enseignants. Le constat des troubles doit être fait par le médecin scolaire ou le médecin qui suit l’enfant ; le PAP est un outil de suivi de l’élève et des adaptations dont il a besoin. Les adaptations contenues dans le PAP s’imposent aux enseignants. Réponse de la FNASEPH La dyslexie, la dyspraxie et la dysorthographie peuvent être reconnues par la MDPH en raison de la sévérité des retentissements sur les apprentissages et les relations sociales. La MDPH au regard de bilans et d’éléments de diagnostic peut reconnaître un taux de handicap selon l’intensité des retentissements des troubles dans la vie du jeune et pas uniquement sur un diagnostic de dyslexie, ou de dyspraxie.... La question à se poser est pourquoi formuler une demande à la MDPH ? Pour obtenir des aides, de quelles natures ? Des adaptations et aménagements pédagogiques pas besoin de faire appel à la MDPH, la mise en place d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé PAP peut suffire avec des bilans et une rencontre avec le médecin scolaire. Une aide humaine AVS, du matériel pédagogique ordinateur, scanner... il faut formuler ces demandes dans le cadre d’un dossier MDPH. Des aides pour financer des séances en libéral de kinésithérapie ou ergothérapeute non remboursées par la SS pour faire face à cette dépense financière, la MDPH peut reconnaitre un taux de handicap temporaire d’au moins à 50%, temporairement le temps de la rééducation. Réponse de la FNASEPH Selon l’art. du décret n° 2014-1485, les élèves disposant d’un PPS peuvent être dispensés d’un ou plusieurs enseignements dès lors qu’il n’est pas possible de rendre accessibles ces enseignements en raison du handicap. La décision de dispense est prise par le recteur. Il faut l’accord écrit du jeune ou ses parents. Il est important d’être informé des conséquences de cette dispense sur la suite du parcours de scolarisation. En effet, la dispense d’enseignement pendant l’année ne dispense pas de l'épreuve à l’examen. Réponse de la FNASEPH Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements qui paraîtront d’autant plus nécessaires au vu notamment des aménagements dont l’élève a bénéficié pendant la scolarité. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. La décision est prise par les services du recteur qui la transmettent au candidat et/ou à sa famille, ainsi qu'aux centres d'examens concernés.Si le cas de cet élève n’a jamais été vu auparavant par la CDAPH, il risque d’être délicat de demander un aménagement d’examen en fin de scolarité si aucun aménagement de la scolarité n’a jamais été nécessaire. De plus, demander le tiers temps supplémentaire pour l’examen ou un secrétaire pour l’examen ou l’accès à un équipement bureautique nécessite de pouvoir gérer cet aménagement le jour de l’examen. Cela nécessite généralement un entraînement préalable. Réponse de la FNASEPH Pour certains enfants en situation de handicap, un soutien dans certaines matières par des cours du CNED peut sembler souhaitable et complémentaire avec le cours de l’enseignant de la classe. Cela doit être une demande de l’équipe de suivi de la scolarisation, validée ensuite par une notification de la CDAPH. Dans les faits, c’est très difficile à obtenir car l’Éducation nationale redoute souvent une concurrence entre le cours de l’enseignant de la classe et celui du CNED... L’inscription au CNED est gratuite si l’Inspecteur d’Académie l’accepte après la notification de la CDAPH. Sinon, elle est payante pour les parents. Il existe au CNED une filière d’enseignement adapté pour les élèves en situation de handicap avec des cours très bien faits. Pour faire face à une difficulté scolaire, la MAIF propose avec son partenaire rue des écoles, une Assistance Scolaire Personnalisée en ligne ; véritable pont numérique entre l’école et la maison. L’ASP offre un moyen gratuit pour soutenir tout élève en difficulté fiches pédagogiques, souvent accompagnées de commentaires audio et de clips vidéo, exercices, programme complet de révision.... Réponse de la FNASEPH Cet élève peut bénéficier de l’aide d’un Service d'Assistance Pédagogique à Domicile SAPAD durant sa convalescence. Cette assistance est gratuite pour les familles et concerne tout élève du CP à la terminale dont la scolarité est interrompue pour une durée d’au moins 3 semaines ou entrecoupée par des absences répétées maladies chroniques. Il s'agit de garantir le droit à l'éducation et la poursuite des apprentissages " malgré " la maladie ou l'accident et ce, sans rupture. Ce service est géré par l’Inspection académique du département et/ou par une association qui en a la gestion par convention. Dans la grande majorité des cas, ce sont les professeurs de l'enfant, ou ceux de son établissement scolaire, qui se déplacent au domicile. Ce peut être des enseignants d’établissements voisins. Ces enseignants sont volontaires et sont rémunérés au titre d’heures supplémentaires. Réf. texte SAPAD circulaire du 17 juillet 1998. Réponse de la FNASEPH Si vous avez au moins un enfant âgé de 6 à 18 ans à votre charge, vous pouvez avoir droit à l’Allocation de Rentrée Scolaire ARS sous conditions de ressources, Elle permet d'aider les familles à financer les dépenses de la rentrée scolaire. Son montant dépend de l'âge de l'enfant. En principe, si vous êtes déjà allocataire, vous n’avez pas de démarche à effectuer, vous devez simplement avoir déclaré vos revenus à votre service des Impôts ou à votre est versée automatiquement fin août pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Pour ceux âgés de 16 à 18 ans, le versement intervient dès que vous aurez renvoyé la déclaration de situation justifiant de leur scolarité ou de leur apprentissage. Si vous n'êtes pas allocataire, vous devez remplir un dossier et le retourner à votre Caf. Vous pouvez le télécharger et l'imprimer ou le demander à votre Caf. Certaines Caf ne versent pas automatiquement l’ARS aux parents d’enfant en situation de handicap. C’est alors à vous d’en faire la demande chaque année en fournissant un certificat de scolarité si vous répondez aux conditions d’âge pour votre enfant et de ressources pour votre foyer. Ci-dessous les textes pour étayer votre demande Article R543-2 du code la sécurité sociale " Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire. L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée ". Article R543-4 du code la sécurité sociale " La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire. Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement. La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire ". Article L112-1 du code de l'éducation " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence ". L'article R543-3 du code de l'Education stipule " Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire ". ET l'article L112-1 du code de l'éducation précise " Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence. De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2º du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social. Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ". OR les établissements concernés par le 2 du L. 312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles sont " Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ". Les IMP et les IME sont régis par ce fameux article ! EN CONSEQUENCE Une attestation de scolarité d'un IME ou d'un IMP permet de prétendre à l'Allocation de Rentrée y a donc TOUT intérêt à inscrire aussi les enfants dans les établissements scolaires de droit commun, même scolarisés dans le secteur médico-social. D'où l'absolue exigence d'une inscription effective de tous les enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarité Réponse de la FNASEPH Les coordonnées de l’enseignant référent ER qui sera chargé du suivi du projet personnalisé de scolarisation PPS de votre enfant doivent vous être communiquées par le directeur de l’établissement scolaire. Le PPS de votre enfant est suivi par un ER quel que soit le mode de scolarisation de votre enfant classe ordinaire, dispositif collectif de l’Éducation nationale ULIS ou en établissement médico-social. Cet enseignant référent est votre interlocuteur privilégié. Il vous accueille, vous informe. Il réunit et anime l’Equipe de Suivi de la Scolarisation ESS. Il veille à l’application du PPS, sa continuité et sa cohérence. Il est un enseignant spécialisé et agit sur un secteur bien déterminé du département. Sachez que vous êtes membre de droit de l’ESS, qu’elle ne peut se réunir sans vous et qu’elle peut être réunie à votre demande. Réponse de la FNASEPH Le projet personnalisé de scolarisation concerne tous les élèves en situation de handicap reconnus par la MDPH. Il définit et coordonne » toutes les modalités particulières de leur scolarité. C’est donc la feuille de route du parcours scolaire arrêté du 6 février 2015. L’évaluation des moyens et modalités mis en œuvre pour réaliser le PPS est prévue au moins une fois par an par l’équipe de suivi de la scolarisation ESS. Les termes du PPS sont révisés par la CDAPH à chaque changement de cycle ou à la demande de la famille chaque fois que la situation de l’élève le pouvez donc saisir la MDPH à tout moment de la scolarité de votre enfant pour que soient déterminés des aménagements, des adaptations, un accompagnement, une orientation, un parcours adapté... Le PPS repose sur 4 étapes successives la description et la remontée des informations relatives à la situation de l’élève dont le projet de la famille à la MDPH, l’analyse des besoins par l’Equipe Pluridisciplinaire de la MDPH EP, la définition et validation du projet par la CDAPH et enfin la mise en œuvre dont le suivi est assumé par l’ESS Equipe de suivi de la scolarisation animée par l’enseignant référent. Sachez que vous pouvez demander à être entendu par l’Equipe Pluridisciplinaire et la CDAPH. Si votre enfant est suivi par un centre spécialisé dans le handicap dont il est porteur, vous pouvez demander à ce que ce centre apporte son concours l’Equipe Pluridisciplinaire ressources et préconisations particulières. En aucun cas, le PPS se résume à une décision d’orientation en ULIS ou en établissement médico-social, ni à une attribution d’ordinateur ou d’AVS. Le PPS doit indiquer le plus d’éléments possibles et leurs objectifs pour constituer une véritable " feuille de route " à laquelle chacun pourra régulièrement se référer le lieu de scolarisation, l'emploi du temps, les modalités de soins et de rééducation, les modalités de l’accompagnement, le temps et le rythme de la scolarisation, les aménagements et adaptations particuliers... Il s’impose ensuite à l’école ou à l’établissement médico-social dans le cadre de l’unité d’enseignement où sera scolarisé votre enfant. Votre accord est nécessaire à la mise en œuvre du PPS. Réponse de la FNASEPH Le GEVA-Sco Guide d'Evaluation Scolaire est un document de recueil des observations en milieu scolaire qui sera transmis à la MDPH par l’Enseignant Référent ER. Dans le cas d’une première demande à la MDPH, il s’agit du Geva-Sco " première demande " qui se remplit dans le cadre d’une réunion d’équipe éducative enseignants, parents, autres professionnels si besoin. Si l’enfant n’est pas encore scolarisé et si des besoins de compensations sont indispensables pour une première scolarisation, les parents peuvent eux-mêmes remplir le GEVA-Sco première demande dans lequel ils apporteront le plus d’observations possibles relatives à leur enfant et qui permettront à la MDPH d’élaborer le il s’agira du GEVA-Sco " réexamen " qui se remplit dans le cadre de l’ESS, toujours avec les mêmes objectifs. Vous êtes en tant que parent membre de droit de ces réunions ESS. Elles ne peuvent se réunir sans vous. Vous pouvez vous faire accompagner par une personne de votre choix. Il s’agit pour vous de faire état à la fois des difficultés et des potentialités de votre enfant, des conditions des réussites, des aménagements que vous mettez en place à la maison... et de faire part de ses attentes et des besoins de votre enfant. Si votre enfant est suivi par une équipe médico-sociale, vous pouvez demander à ce qu’elle apporte son concours au moment de l’ faut savoir que le document GEVA-Sco n’est pas un document " signé ". Figurent les présents à la réunion. Il comporte par contre un cadre réservé aux remarques de l’élève et/ou de ses parents. La plupart du temps le GEVA-sco est rempli par l’ER directement sur ordinateur en séance, il est donc difficile de remplir vous-même cette case qui vous est réservée ; écrivez au fil de la réunion vos observations et dictez-les à l’ER en fin de séance. En fin de séance, il est conseillé de faire relire par l’ER le document et vérifier ainsi que vous êtes en accord avec ce qui va être envoyé par l’ER à la MDPH. Demandez à l’ER de vous en adresser une copie ou par courriel. L’accueil en ULIS ex CLIS Réponse de la FNASEPH Depuis la circulaire N° 2015-129 du 21-08-2015, l’appellation Classe d’Inclusion Scolaire- CLIS, » est remplacée par Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire - ULIS école ». L’appellation ULIS ne change pas pour le dispositif en Collège et en Lycée. L’évolution porte aussi sur le fonctionnement du dispositif l’élève est inscrit dans sa classe de référence et fréquente l’ULIS en fonction de ses besoins de remédiations. Les élèves orientés en ULIS suivent les cours ordinaires » autant que possible avec des aménagements et adaptations pédagogiques mis en œuvre par les enseignants et bénéficient en plus d’un enseignement adapté dans le cadre de regroupements avec l’enseignant - coordonnateur d’ULIS. L’enseignant spécialisé devient un coordonnateur. En ce sens il organise son travail autour de 3 axes - l'enseignement aux élèves lors des temps de regroupement au sein de l'Ulis ; - la coordination de l'Ulis et les relations avec les partenaires extérieurs ; - le conseil à la communauté éducative en qualité de personne ressource Les élèves orientés vers le dispositif Ulis sont des élèves à part entière de l'établissement scolaire, leur classe de référence est la classe ou la division correspondant approximativement à leur classe d'âge, conformément à leur projet personnalisé de scolarisation PPS. Ils bénéficient de temps de regroupement autant que de besoin. Les élèves bénéficiant de l'Ulis participent aux activités organisées pour tous les élèves dans le cadre du projet d'école ou d'établissement. Réponse de la FNASEPH Non, il n’y a pas de niveau scolaire requis. La circulaire est claire " l’ULIS offre aux élèves la possibilité de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et leurs besoins, d’acquérir des compétences sociales, même lorsque leurs acquis sont très réduits ". Mais la capacité de tenir une " posture d’élève " est souvent évoquée rester un moment assis, écouter les autres, prendre la parole à son tour, observer des règles de vie en groupe. Ces capacités sont à étudier avec les compensations adaptées. Il convient donc que le PPS qui annonce cette orientation, précise où en est l’élève dans ses apprentissages et ce que vont être les objectifs de l’ULIS pour l’année à venir. En collège, par exemple, le jeune est un collégien inscrit dans une classe du collège. Il doit pouvoir assister à un minimum de cours. Par exemple, un élève sans un niveau de lecture et d’écriture de 5ème doit pouvoir être dans un cours d’histoire ou de sciences et vie de la terre avec des supports et un contrôle de connaissances adaptés. L’accompagnement par un AVS Réponse de la FNASEPH Vous avez reçu de la CDAPH une notification d’accord pour un AVS à raison de tant d'heures par semaine mais personne n'est là le jour de la rentrée. La maison départementale des personnes handicapées MDPH a donné son accord pour que votre enfant bénéficie d'un AVS, mais cela ne garantit pas sa présence à la rentrée. C'est à l’Inspection académique de recruter et attribuer ce personnel d’accompagnement mais elle n’en a pas toujours les moyens disponibles. Voici quelques conseils gradués, pour faire valoir votre droit Téléphoner pour savoir ce qui se passe à la cellule AVS de votre département, et/ou à l’IEN-ASH2 souvent chargé des AVS. Si vous n’avez pas ces numéros de téléphone, vous pouvez les obtenir à l’Inspection académique ou auprès des associations de parents d’enfants en situation de handicap ou auprès des associations de parents d’élèves de votre département. Si on vous répond qu’il n’y a pas de moyens pour nommer l’AVS Envoyer tout de suite une lettre en RAR3 simultanément aux personnes suivantes Inspecteur d’académie, avec copie aux personnes de la liste ci-après - Médiateur académique de l'Éducation Nationale, - Président de la CDAPH - Directeur de la MDPH en RAR3, - FNASEPH, associations membres de la FNASEPH. Rappeler à l’école que la présence de l'AVS ne conditionne pas l'accueil à l'école L'enfant peut, dans la plupart des cas, quand même aller à l'école, car les textes le stipulent " l'admission et la scolarisation d'un élève en situation de handicap ne sauraient dépendre systématiquement de la présence d'un AVS " circulaire n° 2004-117 du 15 juillet 2004. Appeler la cellule " aide handicap école " du ministère de l’éducation nationale 0810 55 55 004. La réponse de cette ligne téléphonique est assurée par l’INS-HEA5 en liaison avec le ministère de l’Éducation nationale. En l’informant de la situation sur le terrain et de vos démarches et en l’interrogeant sur les solutions, vous permettez à cette cellule de repérer les zones les plus problématiques où des moyens doivent être orientés. Elle peut aussi relancer les autorités académiques concernées et informer le ministère. Vous pouvez aussi lui adresser un courrier électronique aidehandicapecole Demander qu’un autre personnel soit mis à disposition en remplacement stagiaire IUFM, enseignant remplaçant... Des solutions d’attente pour quelques semaines existent. Si la réponse qui vous est faite est le manque de candidat, vous pouvez trouver l'AVS vous-même et lui conseiller de participer au recrutement de l’Éducation nationale. 1 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, instance décisionnelle de la Maison Départementale des Personnes Handicapées MDPH. 2 Inspecteur de l’Éducation nationale chargé de l’Adaptation et de la Scolarisation des élèves Handicapés. 3 RAR recommandé avec accusé de réception. 4 Numéro azur communication facturée au tarif d'un appel local. 5 Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés. Réponse de la FNASEPH L’indication est précisée dans le document PPS. En effet à partir du moment où la MDPH reconnait et notifie le besoin d’AVS, elle doit préciser les missions de l’AVS pour votre enfant, toutes ou certaines - accompagner dans actes de la vie quotidienne assurer les conditions de sécurité et de confort, aider aux actes essentiels de la vie, favoriser la mobilité, - accompagner dans l’accès aux activités d’apprentissage, - accompagner dans les activités de la vie sociale et relationnelle. A savoir L’AVS individuel i et l’AVS mutualisée m auront les mêmes missions. La différence réside dans l’intensité du besoin. Si l’accompagnement doit être soutenu et continu, la CDAPH notifie une AVS–i, dédié à l’accompagnement de votre enfant avec un nombre d’heures. Si non elle notifie un AVS-m sans nombre d’heures, votre enfant partage » l’accompagnant avec d’autres élèves de la classe, de l’école. Réponse de la FNASEPH La présence d’un AVS auprès d’un élève repose sur un besoin de la présence d’une aide humaine selon 3 domaines d’activités - accompagnement dans actes de la vie quotidienne assurer les conditions de sécurité et de confort, aider aux actes essentiels de la vie, favoriser la mobilité, - accompagner dans l’accès aux activités d’apprentissage, - accompagner dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Il s’agit vraiment de considérer le besoin d’accompagnement pour compenser le handicap. Est-il pertinent ? Des aménagements et adaptations pédagogiques ne sont-ils pas suffisants ? Cette aide humaine ne relève-elle pas de l’ATSEM pour le premier domaine par ex en maternelle, d’un tutorat entre élèves, ...Il d’agit donc de considérer en premier lieu la mise en accessibilité des apprentissages par les aménagements et adaptations mises en place par l’enseignant avant de recourir à l’AVS, qui est un moyen de compensation spécifique. Dans la demande d’AVS faite à la MDPH, insistez et décrivez tout ce qui a déjà été mis en place comme aménagements et adaptations par l’enseignant. Réponse de la FNASEPH Non car l’enfant peut, dans la plupart des cas, quand même aller à l'école les textes le stipulent " l'admission et la scolarisation d'un élève en situation de handicap ne sauraient dépendre systématiquement de la présence d'un AVS " circulaire n° 2004-117 du 15 juillet 2004. Lors de la préparation de l’accueil de votre enfant à l’école, il est important de prévoir ce qui se passera en cas d’absence de l’AVS, en cas d’absence de l’enseignant, et en cas d’absence de votre enfant. Il est recommandé de le faire figurer par écrit ou dans le projet personnalisé de scolarisation. Dans chaque département, l’Inspecteur d’Académie a désigné un coordonnateur qui " doit être en mesure d’effectuer un suivi rigoureux des décisions prises par la CDA, d’entretenir le dialogue avec les familles et de répondre efficacement aux situations délicates qui ne peuvent manquer de se produire soit en cas d’absence de l’AVS-I qui ne doit pas entraîner ipso facto la rupture de scolarisation de l’élève, soit en cas d’absence prolongée de l’élève accompagné pour des raisons de santé. Il est rappelé qu’en cas d’une absence de courte durée de l’AVS, un protocole doit être mis en place dans l’école permettant d’assurer la continuité de la scolarité de l’élève handicapé, sauf cas particuliers ou circonstances exceptionnelles. En cas d’absence prolongée de l’AVS-I congés de maternité, congés maladie prolongés par exemple des possibilités de remplacement doivent être prévues. De même en cas d’absence brève de l’élève handicapé, il est préférable -sauf cas particulier- que l’AVS-I continue à être présent dans la ou les classes où il intervient habituellement de manière à ce qu’il puisse au mieux pallier auprès de l’élève handicapé les effets de son absence momentanée... " Circulaire n° 2004-117 du 15 juillet 2004. Réponse de la FNASEPH Il n’est pas conseillé qu’un parent joue le rôle d’AVS de son enfant, même sur une courte période. Chacun aurait du mal à trouver sa place. Si cela s’avère néanmoins nécessaire et admis par l’enseignant, le parent se situe alors en intervenant extérieur bénévole à l’école ; cette situation ne peut constituer qu’une solution ponctuelle. Toute personne susceptible d'apporter sa contribution aux activités d'enseignement peut être autorisée à intervenir, de façon ponctuelle et bénévole, sous la responsabilité de l'enseignant concerné, dans le cadre d'une activité prévue par le projet d'école ou par le projet d'établissement. Les intervenants bénévoles, notamment les parents d'élèves, doivent recevoir une autorisation du directeur d'école ou du chef d'établissement pour intervenir pendant le temps scolaire. La responsabilité de l'intervenant extérieur peut être engagée dans les mêmes conditions que celle de l'enseignant s'il commet une faute à l'origine d'un dommage subi ou causé par un élève. Les personnes bénévoles participant à des activités scolaires sont considérées comme des collaborateurs occasionnels du service public. Elles sont ainsi couvertes dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel relevant de l'État. À ce titre, elles peuvent obtenir de l'État des dommages et intérêts pour les dommages subis par elles-mêmes à l'occasion de ces activités. Pour en savoir plus Interventions des parents d'élèves dans les établissements scolaires Réponse de la FNASEPH Afin de respecter le principe d’équité et de neutralité du service public, l’AVS ne doit pas être employé par les parents. Néanmoins, des parents faute d’accompagnant le font, quelquefois sous couvert d’une convention signée avec une association. Dans ces cas il est très difficile pour les parents d’obtenir une aide financière pour rémunérer l'AVS. En cas de non affectation d’AVS par l’Éducation nationale ou une collectivité territoriale, des pistes peuvent exister dans l’attente de l’arrivée de l’AVS. Il peut être demandé par courrier officiel à l’Inspecteur d’académie, la mise à disposition d’un personnel en remplacement stagiaire IUFM, enseignant remplaçant... au Maire en cas de scolarisation en maternelle, la mise à disposition d’une pour une petite période en complément d’un personnel Éducation nationale remplaçant ou en effectif supplémentaire en attendant l’affectation du personnel Éducation nationale. Réponse de la FNASEPH Non absolument pas, pour des raisons de contrat de travail et de responsabilités. C’est une des limites de l’emploi actuel des AVS. Réponse de la FNASEPH Si le médecin qui suit votre enfant ne voit pas de contre-indication à la participation de votre enfant aux activités " piscine " de la classe, il n’y a pas de raison qu’il en soit exclu. Par ses missions, l’AVS doit permettre que l’élève handicapé ne soit pas exclu des activités physiques et sportives. Le cas échéant, l’AVS accompagne l’élève handicapé à la piscine, y compris, si nécessaire, dans l’eau. L’AVS-i doit-il être agréé ? Non. La procédure d’agrément concerne les seuls intervenants bénévoles extérieurs. Elle ne s’applique pas aux agents publics relevant du ministère de l’Éducation nationale. Mais l’AVS ne peut pas participer à l’encadrement des activités. L’AVS doit-il justifier d’une qualification spécifique pour accompagner l’élève lors des séances de natation ? Non, si son rôle auprès du jeune handicapé se limite à l’accompagner individuellement afin de lui apporter toute l’aide nécessaire à la participation aux séances et à la réalisation des consignes de l’enseignant ou du maître-nageur. Ainsi, l’élève handicapé est comme tous les autres élèves, encadré par l’enseignant, éventuellement accompagné par un maître-nageur sauveteur dans le cadre des séances de natation. Néanmoins, si l’AVS-i accompagne l’élève dans l’eau, il convient de s’assurer que l’AVS sait nager ! L’activité " piscine " est une activité scolaire. L’AVS accompagne l’élève et l’aide si nécessaire, à l’habillage et déshabillage. Il peut également assurer son accompagnement dans l’eau afin de l’aider dans les différentes situations proposées. L’enseignant et le maître-nageur restent responsables de l’enfant. L’AVS ne fait pas partie du taux d’encadrement. Réponse de la FNASEPH Les sorties, les voyages et les classes transplantées, les fêtes scolaires sont autant de projets qui participent à l’enseignement dispensé par les établissements scolaires. Ces projets sont d’ailleurs bâtis par les enseignants et sont inscrits dans le projet d’école. Ils revêtent un caractère obligatoire s’ils sont inclus dans le temps scolaire. Ils sont facultatifs si les horaires dépassent le cadre des horaires de l’école ; mais en aucun cas l’accès ne peut être refusé à l’élève. L'élève en situation de handicap est un élève comme les autres. Avec les aménagements et adaptations nécessaires, il doit avoir accès aux mêmes savoirs et être soumis aux mêmes exigences. La participation de ces élèves aux sorties et voyages scolaires et aux activités périscolaires est un droit circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016. D’une façon générale, les conditions et les aménagements liés à la participation de l’élève en situation de handicap doivent être prévus dans le cadre du PPS et dans le projet de sortie élaboré par l’enseignant. La question de l’accompagnement par l’AVS habituellement aux côtés de l’élève peut se poser, car dans la situation actuelle, les conditions d’emploi de l’AVS ne permettent pas une grande souplesse dans son emploi du temps. L’auxiliaire de vie scolaire peut être amené à participer à la sortie, au voyage scolaire. Par contre l’accompagnement d’un le voyage scolaire avec nuitée la classe transplantée, de neige, de mer. par un AVS n’est pas toujours possible administrativement cela dépend de la nature de son contrat de travail. La participation de l’AVS dépendra donc de l’Inspection académique. Dans tous les cas, l’AVS ne doit pas être compris dans l’effectif du personnel assurant l’encadrement ou la surveillance des élèves. Dans tous les cas l’établissement ne peut exiger la présence d’un parent à ces sorties. Pour le cas de la cantine ou de la garderie Si l’AVS doit accompagner l’élève à la cantine ou à la garderie, ces temps de vie étant sous la responsabilité d’une collectivité locale, une convention doit être établie entre la collectivité et l’Inspection académique. Il est conseillé d’inclure cette demande dans votre projet de vie Je veux que mon enfant aille à la cantine » et/ ou à la garderie. La MDPH évaluera donc le besoin d’accompagnement. Les soins à l’école Réponse de la FNASEPH Une procédure existe par le biais d’un PAI projet d’accueil individualisé. Il a pour but d’harmoniser les conditions d’accueil des enfants ou adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur de longues périodes à l’exclusion des maladies aiguës, d’allergie ou d’intolérance alimentaire et ainsi répondre aux situations individuelles. Il permet aux élèves de suivre leur scolarité tout en bénéficiant de leur traitement, de leur régime alimentaire, d’assurer leur sécurité et de compenser les inconvénients liés à leur état de santé. La rédaction écrite du PAI est l’occasion de réunir l’ensemble de l’équipe éducative pour évoquer les différentes situations sur tous les temps de vie de l’élève accueil, classe, récréation, cantine, étude, internat, club, groupe d’intérêts, activités socioculturelles, sportives.... Le projet est mis au point sous la responsabilité du directeur de l'école ou du chef d'établissement. Il est conseillé aux parents de rencontrer le médecin scolaire. Il est le pivot du PAI car il est le seul à pouvoir partager des informations médicales avec le médecin traitant. Son intervention permet aussi de " rassurer " les enseignants. Le PAI ne relève pas d’une décision de la MDPH. La circulaire observe que lorsque des incompatibilités entre l'état de santé de l'enfant et les capacités d'accueil de l'école ou de l'établissement sont constatées, d'autres solutions doivent être proposées à la famille. Il est d’ailleurs prévu que les équipes enseignantes peuvent consulter l'enseignant référent dans une perspective d'aide à l'élaboration du projet d'accueil individualisé en cas de maladie chronique circulaire du 17-08-06 relative au PPS. En fonction des difficultés générées par la maladie, il peut être rédigé un PPS. Réf. texte PAI Circulaire du 18 septembre 2003 " Accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période ". Réponse de la FNASEPH Un SESSAD Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile est une structure médico-sociale constituée d’une équipe de professionnels médecins, éducateurs, psychomotriciens, kinés, orthophonistes, psychologues... qui est mobile et intervient auprès des jeunes soit à domicile, soit en consultation, soit à l’école par des interventions d'ordre médical ou paramédical. Ce sont les parents qui doivent faire la demande d’orientation auprès de la MDPH. C'est la CDAPH qui notifiera cette orientation dans le cadre du plan personnalisé de compensation PPC. Pour ce qui est de l’intervention en milieu scolaire, c’est le projet personnalisé de scolarisation PPS qui en annoncera les termes. Il s'agit de soutenir l'enfant dans sa scolarité et dans ses apprentissages les interventions des personnels du SESSAD doivent être ajustées à ses besoins mais également aux conditions et aux exigences de la vie scolaire. Dans le PPS doivent figurer les conditions de mise en œuvre des interventions du SESSAD dans l’établissement scolaire un certain nombre de problèmes pratiques, concernant les lieux, les temps, la durée, la fréquence des interventions, ainsi que les modalités des rencontres et des concertations entre les enseignants et les professionnels du SESSAD, les objectifs de chacun des acteurs pour contribuer ensemble à la réalisation des apprentissages visés. Une convention de coopération entre l’IA et l’association gestionnaire et/ou la direction du service médico-social, doit être signée d’ailleurs pour bien préciser les conditions et objectifs de cette coopération. C’est cette convention qui notamment " autorise " les professionnels du SESSAD à " entrer " dans l’école. Le SESSAD est de fait membre de l’équipe de suivi de la scolarisation ESS. Réf texte SESSAD circulaire n° 89-17 du 30 octobre 1989. Coopération Décret et arrêté du 2 avril 2009. Réponse de la FNASEPH Sans problème dans le cas d’un suivi par un SESSAD ou un CAMSP, intervention stipulée dans le cadre du PPS et couverte par le biais de la convention de coopération fixant les modalités pratiques des interventions et les moyens mis en œuvre par le SESSAD au sein de l’établissement scolaire. Le suivi par un professionnel libéral doit se faire prioritairement dans les locaux du praticien ou au domicile du jeune. Si toutefois le soin doit se passer dans l’établissement scolaire, ce besoin est inscrit dans le PPS. L’intervention fait l’objet d’une autorisation du chef d’établissement. Un argument ces interventions au sein de l’école peuvent se révéler bénéfiques pour éviter de la fatigue à l’enfant qui, si non, aurait sa rééducation après l’école. Autre point positif l’enseignant rencontre ainsi l’autre professionnel, des échanges sont possibles. Réponse de la FNASEPH Non, car il n’est écrit dans aucun texte qu’un enfant doit être propre pour entrer à l’école maternelle. Selon la circulaire N° 83-082, 83-4 et 3/85/S du 29 janvier 2003 dans le § la propreté n’est pas exigible pour la scolarisation en maternelle. Si la situation de handicap génère des difficultés particulières ou une impossibilité de propreté, il convient de préciser dans le PPS comment le problème va être résolu à l’école. Réponse de la FNASEPH Non, cela fait partie du travail des ATSEM de s’occuper de l’hygiène des élèves ; s’il s’agit d’un problème lié à la situation de handicap et qui s’avère être régulier, il convient de bien préciser ce besoin de change dans le cadre du PPS et de préciser comment il va être résolu. Réponse de la FNASEPH Concernant le médecin scolaire, il est conseillé de le rencontrer. Il peut, en connaissant la situation de handicap de votre enfant, vous aider à communiquer avec l’équipe enseignante. Il peut contribuer également à rassurer cette équipe. Il est par ailleurs le seul habilité à entrer en relation avec le médecin traitant ou le spécialiste qui s’occupe de votre enfant. Au cours de la scolarité de votre enfant vous serez régulièrement en contact avec lui. Le psychologue ne travaille en relation directe et individuelle avec l’enfant qu’avec votre accord écrit. Vous pouvez donc refuser. Le psychologue scolaire par contre peut faire une observation de votre enfant en classe parmi les autres. Si vous acceptez, sachez que les psychologues scolaires sont soumis à la confidentialité qu’exige leur profession. Il faut leur demander leur compte-rendu. Ils peuvent le transmettre à d’autres professionnels, avec votre accord. Habituellement, les enseignants ne reçoivent pas de compte-rendu écrit par les psychologues, mais bien évidemment un retour leur est fait sous la forme d’un portrait de l’élève, avec les points forts et les fragilités, auquel il est parfois possible de joindre quelques " orientations de travail " pour les élèves, d’attitudes à privilégier. Ces éléments peuvent se révéler utiles pour élaborer le PPS. Il est nécessaire de savoir que vous pouvez fournir un bilan réalisé par le psychologue de votre choix. Contactez de préférence un psychologue compétent dans le handicap de votre enfant. Souvent, le psychologue scolaire n’est pas un spécialiste du handicap, cela peut poser des soucis de compréhension mutuelle et de passation des est important également de veiller à la confidentialité des informations échangées avec le psychologue. Les voies de recours Dans le même temps où vous êtes informé des décisions de la MDPH, vous devez être informé des voies de recours. À noter Ces démarches peuvent se révéler complexes les associations sont là pour vous informer et vous accompagner. Vous n'êtes pas d'accord avec la décision de la CDAPH qui vous est notifiée, recontactez la MDPH pour Le recours gracieux est une démarche de droit commun, il peut être formulé dans les deux mois suivant réception de la notification. Vous demandez à rencontrer la commission qui a pris la décision pour que le dossier soit réétudié. Le recours gracieux est une procédure simple et commode. Il est intéressant si le demandeur a de nouveaux arguments à faire valoir par rapport à la décision initiale. La conciliation En cas de désaccord avec la décision de la CDAPH, vous pouvez demander au directeur de la MDPH l’intervention de la personne qualifiée » chargée d’une mission de conciliation. La personne qualifiée dispose de deux mois pour mener sa mission de conciliation à l’issue desquels elle rend un rapport copie à l’usager et à la MDPH. L’intérêt de cette démarche est que la personne qualifiée aura accès à votre dossier, hors informations médicales tout en étant tenue au secret professionnel. Ces deux premières possibilités de recours permettent d’éviter dans un premier temps des démarches plus contraignantes. Le recours contentieux ou auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité, TCI Si vous pensez que la décision de la CDAPH méconnaît vos droits en ce qui concerne la fixation du taux d’incapacité, l’attribution d’allocation, de carte, l’orientation scolaire, sociale en établissement ou service médico-social, vous pouvez déposer recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité dans un délai de deux mois à compter de la réception de notification de la décision. Ou bien le recours contentieux technique de la Sécurité sociale Les décisions de la CDAPH prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relatives à la désignation des établissements ou services d’accueil et aux attributions des prestations peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale. Ou le tribunal administratif Il est compétent dans les cas où les décisions de la CDAPH ne sont pas appliquées. Les référés Les procédures "normales" auprès du Tribunal Administratif peuvent prendre entre 1 mois et 2 ans. Ceci est totalement aberrant quand on pense que nous sommes dans des délais de scolarisation et d’année scolaire ! Pour "accélérer », il y a plusieurs possibilités. Les référés notamment le référé liberté permettent au juge d’ordonner des mesures provisoires tendant à préserver en urgence vos droits. Renseignez-vous sur ces différentes procédures. La Réponse Accompagnée Pour Tous le Plan Global d'Accompagnement En janvier 2016, l’article 89 de la Loi de modernisation de notre système de santé réglemente la mise en œuvre d’un dispositif d’orientation permanent et collectif, pour que les personnes handicapées et leurs familles puissent bénéficier d’une réponse globale adaptée et accompagnée dans le temps, quelle que soit la complexité ou la gravité du handicap la Réponse Accompagnée Pour Tous ». Ce dispositif permet à la MDPH d’apporter une deuxième orientation à celle qui existe première étape est La réponse idéale notifiée par la CDAPH en fonction des besoins et de votre projet de vie et inscrite dans le plan personnalisé de compensation PPC. La deuxième étape vient apporter la réponse possible celle qui sera assurée pendant un moment, construite collectivement entre vous, les parents, et des professionnels, au cours d’une réunion appelée le groupe opérationnel de synthèse GOS formulée dans un plan d’accompagnement global PAG.Cette 2ème réponse n’est bien sûr pas se prépare lorsque la première notification n’est pas réalisable - en cas d’indisponibilité ou d’inadéquation des réponses connues sur le territoire français ex manque de place ;- en cas de complexité de la réponse à apporter au regard du handicap, ou de risque ou de constat de rupture de parcours de la personne. Elle sera validée par la CDAPH. C’est un contrat écrit rédigé et diffusé par la MDPH entre des acteurs qui s’engagent chacun pour trouver une réponse adaptée au regard toujours de votre projet, parce que les orientations décidées par la CDAPH ne peuvent pas se réaliser faute de places disponibles ou si le handicap est trop complexe à prendre en compte. Le PAG va permettre de trouver une autre solution, en attendant que les orientations initiales de la CDAPH puissent se savoir que PAG ne peut s’élaborer sans votre accord PAG se rédige en dernier recours parce qu’aucun acteur et aucune solution n’ont pu être trouvés malgré les démarches effectuées et aucun partenariat entre professionnels de l’éducation, du médico-social, du sanitaire, ... Qui demande un PAG ? Les parents par un courrier à la MDPH ou par une fiche de saisine préparée par la MDPH vous renseigner auprès de votre MDPH.Les professionnels peuvent également signaler à la MDPH une situation complexe et/ou qu’il y existe un risque de rupture. Différents éléments sont précisés tous les acteurs qui participent à l’accompagnement votre enfantles interventions de chacun qui fait quoi, quand, comment ;l’acteur qui sera en charge de coordonner le parcours la durée du PAG date d’application à votre signature / date d’échéance ;les domaines d’intervention l’éducation et la scolarisation, les soins, l’appui aux aidants... Ce sont les besoins les plus urgents qui seront couverts en priorité. La MDPH convoque et réunit des professionnels et des institutions qui pourraient apporter une réponse ou un éclairage sur la situation. Cette réunion s’appelle le groupe opérationnel de synthèse GOS. Différents acteurs se réunissent pour trouver ensemble une solution à partir de votre projet. La situation de votre enfant va nécessiter de combiner » l’action de plusieurs acteurs complémentaires, pour apporter une réponse concrète, temporaire et locale. Il faut parfois plusieurs réunions du GOS pour co-construire un PAG, selon la situation. Le GOS ne remet pas en cause les décisions initiales de la CDAPH mais recherche bien des solutions adaptées à la situation bloquée » de votre enfant. Vous participez obligatoirement et vous pouvez être accompagnée par une personne de son choix. Vous pouvez aussi être accompagnée par une personne ressource. Vérifiez auprès de la MDPH l’existence de ces personnes, généralement issues du milieu associatif. Vous devez impérativement la rencontrer avant le GOS pur lui expliquer votre projet, les difficultés et ce que vous attendez du GOS et du PAG. Le PAG est rédigé par la MDPH, soumis à la décision de la CDAPH et mis en œuvre par les différents acteurs engagés. Il est révisé au moins un fois par coordonnateur de parcours veille à la bonne mise en œuvre du PAG. Chaque partie engagée dans le PAG peut demander la réunion d’un nouveau GOS pour proposer de modifier les engagements. Il est désigné parmi les acteurs du PAG au cours de la réunion du GOS. Il est, en relation régulière avec vous et à qui vous accordez votre coordination peut être assurée par vous-même. La personne ressource peut également être désignée comme coordinateur de coordonnateur a la légitimité du groupe pour assurer ses missions pendant la durée du PAG. Il s’assure du bon déroulement du vous accompagne dans la mise en œuvre des solutions inscrites dans le coordonne les interventions des différents acteurs engagés dans le PAG. Il identifie d’éventuelles difficultés rencontrées par la personne concernée ou les professionnels. Il repère les besoins et attentes d’accompagnement de la personne qui ne seraient pas encore couverts. Il est le lien et le soutien entre vous et les différents participe à tous les GOS et réunions de suivi, et au moins une fois par an lors de la révision annuelle réglementaire. Glossaire FNASEPH Fédération Nationale des Associations au Service des Elèves Présentant une situation de Handicap ARS Allocation de Rentrée Scolaire Ne pas confondre avec ARS = Agence Régionale de Santé ATSEM Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles AVS Auxiliaire de Vie Scolaire AVS-i Auxiliaire de Vie Scolaire ayant une fonction individuelle AVS-co Auxiliaire de Vie Scolaire accompagnant une ULIS AVS-m Auxiliaire de vie mutualisée CAF Caisse d’Allocations Familiales CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce CDAPH ou CDA Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées instance décisionnelle de la MDPH CNED Centre National d’Enseignement à Distance ER Enseignant Référent EPE Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation ESS Equipe de Suivi de la Scolarisation GEVA-Sco Guide d'évaluation Scolaire GOS Groupe Opérationnel de Synthèse IA Inspecteur d’Académie IEN-ASH Inspecteur de l’Éducation Nationale chargé de l’Adaptation et de la Scolarisation des élèves Handicapés IME Institut Médico-Educatif IMP Institut Médico-Pédagogique INS-HEA Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés ITEP Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique LV1 Langue Vivante 1 MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées PAI Projet d’Accueil Individualisé PAP Projet d’Accompagnement Personnalisé PAG Plan d'Accompagment Global PPC Plan Personnalisé de Compensation PPRE Projet Personnalisé de Réussite Educative PPS Projet Personnalisé de Scolarisation RAR Recommandé avec Accusé de Réception SAPAD Service d’Assistance Pédagogique À Domicile SESSAD Service d’Education Spécialisée et de Soins À Domicile ST2S Sciences et Technologies de la Santé et du Social STG Sciences et Technologies de la Gestion TCI Tribunal du Contentieux de l’Incapacité ULIS Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire école-collège-lycée ex CLIS Sigles se déclinant selon les types de handicap SESSD Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile déficience motrice SAFEP Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce déficience auditive SSEFIS Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire déficience auditive SAAAS Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à la Scolarisation déficience visuelle

Lapauvreté gagne du terrain, les plus démunis survivent avec presque rien, les « experts » ferment totalement les yeux sur cette réalité qu’ils se refusent d’admettre

Il y a sûrement beaucoup d'autres enfants en MS qui ne comprennent pas 2 consignes dans une même phrase, et qui n'ont pas d'AVS. Le psy normalement a dû faire passer des tests un peu plus complets ? Des tests de QI ? Ils ne mesurent que ce qu'ils mesurent, mais déjà ils seront objectifs là-dessus normalement. Quand il ne bouge pas, il est mentalement inactif ou observateur ? Si je comprends bien, l ecole sait déjà quel autre enfant a besoin d une avs mutualisee, l ecole a du convoquer d autres parents où ils ont proposé avs mutualisee. Si les 2 familles acceptent il y aura donc avs mutualisee qui soulagera le futur prof. Si une famille sur 2 accepte. Que se passe t il ? J'en sais rien, c'est bizarre. Peut-être qu'ils anticipent sur le fait que s'ils font une demande d'AVS avec juste ce qu'ils ont là, on leur refusera au motif qu'il y a des cas plus prioritaires. Mais que s'ils demandent une personne pour deux enfants le dossier aurait une chance de passer. Dans ce cas il faudrait trouver un 2ème enfant à problème. L'ont-ils ? Vont-ils en trouver un autre pour faire la variable d'ajustement du tien ? Ou es-tu la variable d'ajustement de l'autre ? Difficile à dire. D'ailleurs il n'est pas certain que deux cas aussi légers et peu documentés médicalement suffisent à obtenir une AVS pour deux. Un seul enfant avec un handicap plus envahissant et clairement établi pourrait être jugé prioritaire sur deux cas que la maîtresse peut gérer, surtout si aucun élément objectif n'indique que ça ne peut pas s'arranger tout seul pour les deux. C'est pour ça que je trouve qu une avs pour ça c est bof sachant que exp,iquer plusieurs fois des consignes c est le taf du prof et asem. Et j ai tres peur j avoue, que l avs soit pa au top c est à dire , elle ou lui même avec leger handicap. J en ai trop vu ! Ca se passe quand même sous l'autorité de l'enseignante. Ne pas savoir faire face à un handicap psychiatrique ou autistique sévère, c'est possible, là si c'est juste stimuler et répéter les consignes, c'est banal.
Jepense que les mineurs ne peuvent refuser aucune transaction une fois dans un bloc, à l'exception de celles qui ne sont pas valides en ce moment. Si tout le monde était d'accord, il pourrait y avoir un service centralisé qui diffuserait des messages d'alerte aux mineurs, les alertant que la transaction ne devait pas être confirmée. Mais
MDPH, PPS, PAI, PRRE, AVS, ERH …. Comment s’y retrouver dans la jungle de ces abréviations ! Voilà ça y est, votre enfant a enfin eu un diagnostic. On vous parle d’aménagements, on vous parle d’AVS, de déclaration à faire… Et bien sûr, vous n’y comprenez rien entre PAI, PPS, ERH, CDA, MDPH… mais qu’est-ce que c’est ?Que faut-il faire ?A qui s’adresser ?Ce sont bien souvent les questions que vous vous posez en premier lieu. La loi de 2005 La loi du 11 Février 2005 est une loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes loi a défini le handicap de manière plus modifie aussi le coté administratif » en créant les MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées. Que dit cette loi à propos du handicap ? Elle définit en préambule le handicap Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. » Par conséquence, dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dysgraphie, dyscalculie et de manière générale tous les dys sont des handicaps qui est lié au processus de connaissances, à la cognition mot d’origine grec = connaître.Les grandes fonctions mentales sont regroupées sous le terme de cognition ou de processus cognitifs mémoire, perception, attention, intelligence, motivation, émotions, langage…. Ces fonctions sont utilisées dans le processus du traitement de l’information. La mission des MDPH La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées a institué les maisons Départementales des personnes handicapées.* Dans chaque département dépendante du Conseil Général, une maison départementale du handicap dotée d’antennes locales mobiles est créée. Elle constitue le guichet unique » auprès duquel toute personne handicapée bénéficie de l’accueil, de l’information et du conseil dont elle peut avoir besoin.* La personne handicapée dépose une demande et reçoit, après instruction et évaluation de sa situation, la décision relative à ses besoins de compensation au regard de son projet personnel de vie.* Un interlocuteur unique prend en charge les démarches complexes imposées à la personne ou à sa famille.* Une commission unique la CDA qui prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la siègent le président du CG, IA, DDASS, CPAM, CAF, syndicats, une association de parents d’élèves et 7 associations de familles d’enfants met en place une équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la personne handicapée, et une qui prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la relation avec la MDPH, l’Enseignant Référent Handicap ERH remplace le secrétaire de Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées ; on trouve aussi le sigle CDAPH. Les différentes prises en charges possibles Ecole/établissement PPRE Médecin scolaire PAI – PAPMDPH PPS – AVS – ULIS – UPI – ITEP- SEGPA… PPRE Programme Personnalisé de Réussite Éducative. C’est un dispositif purement pédagogique mis en place essentiellement pour les élèves en difficulté dans les apprentissages élèves dont les apprentissages ne sont pas maîtrisés ou risquent de ne pas être maîtrisés. Il permet la mise en place d’un soutien pédagogique spécifique avec des objectifs précis et sur une courte durée pendant le temps scolaire et hors temps scolaire. C’est un plan d’action qui doit permettre de répondre aux difficultés de l’ ce plan d’action, des personnes extérieures peuvent être conseillées comme une consultation chez un orthophoniste ou un psychomotricien. Ce dispositif doit être réévalué régulièrement afin de pouvoir l’adapter aux réels besoins de l’ est obligatoire en cas de interlocuteur L’enseignant ou le professeur principal est votre interlocuteur privilégié. En son absence, le chef d’établissement peut prendre le relais. PAI Projet d'Accueil Individualisé Ce dispositif concerne les enfants et adolescents ayant des troubles de la santé pathologie chronique, allergie….Il permet de mettre en place des conduites adaptées et des consignes à appliquer en lien avec l’état de santé par exemple, régimes alimentaires, aménagements d’horaires, dispense d’activité…. Il permet également la prise de médicaments en lien avec le trouble de santé dont la posologie et les prises sont précisées dans une ordonnance réalisée par le médecin qui suivant l’enfant pour sa pathologie.Les parents sont à l’origine de la demande. Il est mis en place par le médecin scolaire et les parents. Le chef d’établissement peut également en faire la demande avec accord de la peut être établi ponctuellement pour un projet précis comme un voyage scolaire par est reconduit d’année en année si interlocuteur Le médecin scolaire est l’interlocuteur l’établissement ne dispose pas de médecin scolaire, le document peut être établi par le médecin qui suit l’enfant en lien avec le parent et le chef d’établissement. PAP Projet d’Accompagnement Personnalisé Ce dispositif concerne les enfants et adolescents ayant des troubles des apprentissages et des difficultés scolaires durables dyslexie, dyspraxie, dysphasie, TDA/H….Les parents sont à l’origine de la demande. La demande est réalisée auprès de la médecine scolaire. Les enseignants et le chef d’établissement peuvent également en faire la demande mais celle-ci devra être acceptée par la famille ou l’élève lui-même lorsqu’il est médecin scolaire étude la demande en fonction des éléments fournis bilan orthophonique, en ergothérapie, neuropsychologique…. Une fois cette demande acceptée, le PAP peut être mis en permet la mise en place d’aménagements pédagogiques présentés sous forme d’items à sélectionner. Les items variés selon le niveau de l’élève maternelle, primaire, collège, lycée. Le PAP peut donc suivre l’élève tout au long de sa d’items Installer l’élève face au tableauPrivilégier l’agenda au cahier de textesVérifier que l’agenda soit lisiblement renseignéAgrandir les formats des supports écrits A3Il est également possible dans une partie libre de définir des aménagements PAP permet aussi la mise en place de matériel pédagogique comme d’un ordinateur et de logiciels spécifiques. Ces derniers seront fournis par la famille pas de financement.Le PAP permettra à l’élève de bénéficier d’aménagements lors des examens lorsqu’il en fera la demande interlocuteur Le médecin scolaire est votre interlocuteur privilégié. Une fois, le PAP mis en place l’enseignant de votre enfant et le chef d’établissement sont vos référents. PPS Projet Personnalisé de scolarisation nécessite une reconnaissance de situation de handicap MDPH Le PPS est mis en place lorsqu’une reconnaissance de situation de handicap a été réalisée par la MPDH. Il est demandé lors dans le dossier de demande de reconnaissance de handicap et notifié par la élèves pouvant donc en bénéficier ont donc des situations de handicap reconnues comme mise en œuvre est réalisée lors d’une EES Equipe de Suivi de Scolarisation, réunion durant laquelle sont présents les parents représentant légal de l’enfant, l’enseignant au minima le professeur principal, le chef d’établissement, la médecine scolaire. Peuvent être invités par les parents toutes les personnes qui participent aux rééducations de l’enfant comme par exemple l’orthophoniste, l’ergothérapeute ou encore le psychologue… Le chef d’établissement peut demander la présence d’autres personnels du milieu scolaire comme le psychologue scolaire, les Conseillers d’Orientation-Psychologue, ….Durant l’ESS, les besoins de l’élève sont évalués tant en matière d’aménagements pédagogiques qu’en outils. Les orientations spécialisées sont envisagées quant il y a besoin lors de cette réunion orientation en ULIS, ITEP, hôpital de jour….. Le matériel pédagogique comme l’ordinateur et les logiciels peut être demandé et un financement peut être accordé. L’ordinateur est alors notifié par la MDPH et fournit par l’inspection d’académie ASH. Les moyens humains sont aussi envisagés comme la présence d’une AVS ou AESH Aide de Vie Scolaire. L’aide humaine est alors notifié par la MDPH avec ses missions principales et son nombre d’heure lorsqu’elle est PPS prend en compte l’ensemble des difficultés de l’élève et permet donc la prise en compte des situations de handicap avec par exemple la possibilité de dispense d’activités ou encore l’aménagement d’emploi du Référent Handicap ERH est présent lors de cette réunion et rédige les documents qui seront transmis à la MDPH. C’est lui qui fait liaison avec la MDPH et qui organise l’ interlocuteur L’enseignant référent est votre interlocuteur privilégié. C’est lui qui vous aidera à réaliser les différentes demandes spécifiques aux besoins de votre chef d’établissement est le garant de la bonne application du PPS, il est donc votre interlocuteur en cas de mauvaise application de ce PPS. L'enseignant Référent Handicap ERH Qui est-il ? C’est un enseignant titulaire d’un certificat spécifique pour enseignement spécialisé. Il est donc rattacher à la branche ASH Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés de l’Education NationaleSon rôle et ses missions– En relation avec les parents, l’élève, les rééducateurs, les enseignants…– Fait le lien avec la MDPH, aide à la constitution du dossier MDPH– Organise les réunions d’ESS– Effectue le suivi pendant TOUTE la scolarité de l’élève, même à l’UniversitéSes coordonnées sont affichées à l’école, si elles ne le sont pas il faut les demandes au directeur de l’établissement qui doit vous les pouvez également les trouver généralement sur le site de l’académie dont vous dépendez. Exemple Académie de Lyon Le rôle des parents Il est essentiel. C’est de la décision des parents de contacter l’ERH, le médecin parents sont ceux qui font le lien entre les différents professionnels rééducateurs, enseignants. Ils sont les seuls à pouvoir soutenir leur enfant. Il leur est demandé énergie, motivation, volonté et chaque niveau, ils sont Ils apportent les avis et bilans médicaux qui doivent rester confidentiels et sont partenaires dans la réflexion sur la prise en charge et les adaptations pour leur ce sont eux qui demandent la mise en place en fournissant les bilans concluant à un trouble dys. Ces bilans confidentiels sont remis au médecin scolaire. Ils demandent également la mise en place d’une réunion éducative à laquelle ils participent. Cette réunion permettra d’avoir une réflexion collective sur les besoins de l’ Même si la personne chargée du suivi du PPS est l’ERH, leur collaboration est indispensable car l’enfant est au centre du projet et des adaptations scolaires et hors scolaires. Leur présence est OBLIGATOIRE. La mise en place d’un PPS ne peut se faire sans leur présence. Dossier MDPH est indispensable pour non exhaustif – AEEH Allocation d’Education pour Enfants Handicapés prestation destinée à compenser les frais supportés. Par exemple psychomotricité, ergothérapie, frais de déplacement, … – PPS – Aide humaine AVS– Transport adapté taxi, transport adapté– Orientation spécialisée ULIS, ITEP, ….– Prise en charge en SESSAD Service d’Education Spéciale et de Soins à DomicileVous pouvez aussi faire appel aux associations Dyslexie APEDYS – CORIDYS – APEDADyspraxie DFD Dyspraxie France Dys – DMF Dyspraxique Mais Fantastique – 123Dys RhôneDysphasie AAD Association Avenir DysphasieTrouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité TDAH PARTOUT PAREIL, TDA/H France, Les Pandas FinistèrePrécocité ANPEIP – AFEP La commission ou réunion éducative Une commission éducative réunit toutes les personnes ayant une responsabilité éducative auprès d’un élève Les parents bien sûr mais également les enseignants, les médecins, les éducateurs, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les orthophonistes et les psychologues… Les parents invitent toutes les personnes qui peuvent apporter un éclairage sur la situation de l’enfant psychomotricien, ergothérapeute, psychologue, médecin mais aussi membre d’une association ou encore la personne qui l’aide à faire ses devoirs. Ce sont les parents qui sont à l’initiative de cette commission. Le chef d’établissement la déclenche et la met en place. Dans un établissement public, il peut également inviter toutes les personnes qui lui semblent pouvoir apporter un éclairage sur cet élève infirmière scolaire, médecin scolaire, psychologue scolaire, enseignants, enseignants spécialisés….Cette commission va faire un état de la situation de l’enfant. A partir de cette commission, différents projets d’accompagnement peuvent être évoqué comme le PAP ou le PPS. Cette réunion peut même constituer la première étape d’une demande de reconnaissance auprès de la MDPH ou de PAP. AVS - AESH - AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE Un auxiliaire de vie scolaire est un adulte qui facilite la scolarisation mise en oeuvre par les enseignants, de certains élèves à besoins particuliers ou ayant un trouble de santé invalidant. Il est recruté par l’Inspecteur d’Académie et peu, voire aucune, formation n’est types de contrat contrat de droit public Bac minimum directement par l’Académiecontrat de droit privé niveau inférieur au Bac mais conditions particulières par l’ANPEDeux types d’AVS AVS-Co il a une fonction collective car son travail se repartit auprès de plusieurs élèves. Son temps est donc partagée auprès de plusieurs élèves. Il peut aussi relever de dispositif collectif comme dans la ULIS Unité d’Intégration Scolaire. AVS-i Il est un accompagnant individuel. Son nombre d’heures auprès de l’élève est attribué selon les besoins évalués en CDA et est indiqué dans la notification nombre d’heure de présence de l’AVS est discuté lors des ESS. C’est la CDA qui examinera si la demande semble conforme aux besoins de l’élève et notifiera le nombre d’heures dont pourra bénéficier l’élève. Comment faire appel d'une décision ? Les recours pour faire appel d’une décision ayant changé, un nouvel article sera réalisé prochainement Faire un courrier avec nom, prénom , adresse , date de naissance et la copie de la décision contestée. Fournir des arguments nouveaux comme la répercussion du handicap dans la vie quotidienne, hors scolaire, rédiger un projet de vie ».Tous les appels doivent être envoyés au président de la CDAH le président du Conseil Général ou son représentant. Il est conseillé de faire parvenir le même courrier aux instances comme la CPAM, la CAF , l’IEN ASH, le médecin scolaire de l’IA et l’ERH si le dossier a été étable avec son pour faire appel, il faut disposer d’un élément nouveau qui permettra à la CDA de réétudier le différents recours Recours gracieuxPréalablement à un recours contentieux, les parents peuvent choisir d’exercer un recours gracieux – Dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification,– Motivé et adressé par courrier de préférence en recommandé avec accusé de réception, auprès du Président de la CDAPH Président du Conseil GénéralRecours contentieuxAprès ou sans avoir exercé de recours gracieux, les parents peuvent exercer un recours contentieux – Dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification si aucun recours gracieux n’a été exercé– Dans un délai de 2 mois à compter de l’accusé de réception du recours s’il a été exercé un recours gracieuxAuprès du Tribunal du contentieux de l’ ces différents recours n’aboutissent pas, des parents peuvent aller jusqu’au Tribunal administratif, voire jusqu’au tribunal de la Cour Européenne. Les différents recours Recours gracieuxPréalablement à un recours contentieux, les parents peuvent choisir d’exercer un recours gracieux – Dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification,– Motivé et adressé par courrier de préférence en recommandé avec accusé de réception, auprès du Président de la CDAPH Président du Conseil GénéralRecours contentieuxAprès ou sans avoir exercé de recours gracieux, les parents peuvent exercer un recours contentieux – Dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification si aucun recours gracieux n’a été exercé– Dans un délai de 2 mois à compter de l’accusé de réception du recours s’il a été exercé un recours gracieuxAuprès du Tribunal du contentieux de l’ ces différents recours n’aboutissent pas, des parents peuvent aller jusqu’au Tribunal administratif, voire jusqu’au tribunal de la Cour Européenne. Conseiller aux parents de contacter la cellule Aide Handicap Ecole avant d’entamer des démarches de recours trop lourdes Cliquez pour aller directement sur la page Conclusion La collaboration pluridisciplinaire doit être évidente. L’enfant en difficulté ne pourra qu’être gagnant si les professionnels, les parents et l’école travaillent ensemble, chacun possédant sa spécificité et la mettant au service de l’enfant ….et des autres intervenants. Pages sur le même thème Quand et comment monter un dossier MDPH ? Savoir quand il est nécessaire de réaliser une demande de reconnaissance auprès de la MDPH et le chemin pour arriver à monter un dossier MDPH. Le PAP Plan d’Accompagnement Personnalisé qu’est-ce que c’est ? comment le mettre en place ? Que permet-il d’obtenir ? Aménagements aux examens Quels sont les aménagements possibles aux examens nationaux et comment les demander ? Et après le bac ? Les aménagements possibles en post bac et comment les mettre en place ? Dernières pages du blog Retrouvez des infos sur les troubles dys Avoir des informations, des conseils, des trucs et des astuces sur les troubles des apprentissages et/ou sur le Haut Potentiel Dyslexie, dyspraxie, dysgraphie, dysphasie, …pour en savoir plus sur les troubles dys. . 445 475 89 235 140 396 34 146

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